N° 225

SÉNAT

Session ordinaire de 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 10 février 2000.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 février 2000.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

proposant des mesures exceptionnelles pour les communes forestières

à la suite de la tempête de décembre 1999,

PRÉSENTÉE

par M. Philippe Nachbar, Mme Janine Bardou, MM. Christian Bonnet, James Bordas, Louis Boyer, Jean-Claude Carle, Jean Clouet, Charles-Henri de Cossé Brissac, Jean Delaneau, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Jean-Paul Emin, Jean-Paul Emorine, Hubert Falco, André Ferrand, René Garrec, Louis Grillot, Jean-François Humbert, Charles Jolibois, Jean-Philippe Lachenaud, Serge Mathieu, Michel Pelchat, Jean Pépin, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Guy Poirieux, Ladislas Poniatowski, André Pourny, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Henri de Raincourt, Charles Revet, Henri Revol, Louis-Ferdinand de Rocca serra et François Trucy

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La tempête de la fin du mois de décembre 1999 a affecté la forêt française de façon spectaculaire et durable : ce désastre est considéré comme une catastrophe historique en termes économiques, financiers, écologiques, touristiques.

Les chiffres, selon les premiers états des lieux, encore provisoires, sont accablants. L'ensemble de la forêt française a perdu près de 115 millions de mètres cubes de bois, ce volume correspondant à environ deux ans et demi de récolte normale. Les régions de Lorraine, Champagne-Ardennes, Alsace, Franche-Comté sont les plus touchées et pour le seul département de Meurthe-et-Moselle ce sont 8 millions de mètres cubes de bois à terre.

Les conséquences sont lourdes pour les communes forestières tant à court terme qu'à moyen et long termes.

Dans l'immédiat, il faut, en effet, s'occuper le plus rapidement possible des arbres endommagés ou tombés, les récolter, les stocker, les traiter et les exploiter. Parallèlement, il est nécessaire de réguler le marché pour éviter une chute brutale des cours.

A plus long terme, les communes forestières vont être confrontées à toute une série de problèmes :


• l'ampleur des dommages subis par leur patrimoine : c'est parfois jusqu'à 90 % du patrimoine sylvicole de la commune qui est touché;


• la perte des revenus forestiers sera ressentie sur une période pouvant aller jusqu'à une cinquantaine d'années; ces revenus peuvent représenter jusqu'à 40 % des recettes communales; dès lors, les investissements risquent d'être durablement compromis;


• à cette perte directe, il faut ajouter les pertes écologiques et paysagères difficilement quantifiables mais qui concernent l'ensemble de la communauté nationale;


• il faudra remettre en état les voiries forestières et engager la régénération de la forêt.

Face à des dégâts aussi exceptionnels, des mesures tout aussi exceptionnelles s'imposent tant sur le court terme que sur le long terme.

Dans cette perspective, les mesures temporaires immédiates devront permettre :


• pour les communes de placer librement les fonds générés par l'exploitation des bois afin d'en tirer le maximum de revenus;


• de rendre éligibles au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée tous les travaux forestiers consécutifs à la tempête (déblaiement, remise en état et reconstitution de la forêt), à titre exceptionnel et pour une période limitée dans le temps.

Sur le long terme, il est prévu la création d'un Fonds national de solidarité pour les communes forestières; il leur versera une subvention d'équilibre annuelle proportionnelle à la perte subie pendant la durée nécessaire à la reconstitution de la ressource perdue ou réduite.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

L'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du huitième alinéa du présent article ne sont pas opposables aux fonds placés entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2007 et provenant des ventes de bois chablis effectuées par les communes victimes des tempêtes du mois de décembre 1999 ».

Article 2

L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu'au 31 décembre 2007, sont éligibles au Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée les travaux forestiers consécutifs aux tempêtes survenues au mois de décembre 1999 ».

Article 3

Il est créé un Fonds national de solidarité pour les communes forestières, placé sous tutelle du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture.

Il est chargé, en concertation avec l'Office National des Forêts et les communes concernées, de dresser l'inventaire, commune par commune, des conséquences sur la forêt des tempêtes survenues au mois de décembre 1999 et de chiffrer le montant et la durée du préjudice financier subi.

Il verse aux communes concernées une subvention d'équilibre annuelle proportionnelle à la perte de revenu jusqu'à reconstitution de la ressource forestière.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de fonctionnement et d'intervention du fonds.

Article 4

Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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