Inscription des naissances auprès de l'officier de l'état civil du lieu de résidence des parents
N°
101
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 novembre 1999
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre l'
inscription
des
naissances
auprès de l'officier de l'état civil du
lieu de
résidence des parents
,
PRÉSENTÉE
Par MM. Pierre LAFFITTE et Guy CABANEL,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Etat civil.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Aux termes de l'actuelle rédaction de l'article 55 du code civil, la
déclaration de naissance doit être effectuée à
l'officier d'état civil du lieu de naissance.
Dans la majeure partie des cas, le lieu de naissance, c'est à dire la
commune où se trouve la maternité, diffère du lieu de
résidence des parents.
Aussi, les registres des naissances de la plupart des communes ne sont jamais
plus remplis, et ce, alors que les décès et les mariages sont
toujours enregistrés. Or, une commune sans naissance est perçue
comme une commune qui meurt.
Dès lors, autoriser les parents à déclarer la naissance de
leur enfant dans la commune où ils habitent leur permettrait de montrer
leur attachement à leur village et concourrait à mettre fin au
terrible processus de dévitalisation de nos communes, en accord avec les
principes et la philosophie de la loi d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire.
Aujourd'hui, il est permis de passer outre les objections relevées par
certaines administrations qui se prononcent en faveur de la centralisation des
fichiers de l'état civil.
Cette centralisation, indispensable, peut aisément s'effectuer
grâce au développement de la télématique et à
un logiciel approprié.
En effet, les systèmes de transmission des données
désormais sécurisées permettent de faire fi des distances
et ne s'opposent donc pas à un regroupement des informations sur le plan
national.
Considérant donc que les raisons techniques qui, autrefois, s'opposaient
à l'adoption d'un système assurant la revitalisation de nos
communes n'existent plus, nous vous demandons d'adopter la présente
proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après le premier alinéa de l'article 55 du code
civil,
sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, les déclarations de naissance des enfants
légitimes pourront être faites, dans les trois jours de
l'accouchement, à l'officier d'état civil du lieu où les
parents ont établi le domicile conjugal.
« Cette faculté est également offerte aux parents
d'enfants naturels à condition qu'ils résident ensemble au jour
de la déclaration.
« Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à
l'égard de sa mère, la déclaration de naissance pourra
être faite, dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier
d'état civil du lieu de résidence principale de la
mère. »