Inscription des naissances auprès de l'officier de l'état civil du lieu de résidence des parents

N° 101

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 novembre 1999

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre l' inscription des naissances auprès de l'officier de l'état civil du lieu de résidence des parents ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre LAFFITTE et Guy CABANEL,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Etat civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aux termes de l'actuelle rédaction de l'article 55 du code civil, la déclaration de naissance doit être effectuée à l'officier d'état civil du lieu de naissance.

Dans la majeure partie des cas, le lieu de naissance, c'est à dire la commune où se trouve la maternité, diffère du lieu de résidence des parents.

Aussi, les registres des naissances de la plupart des communes ne sont jamais plus remplis, et ce, alors que les décès et les mariages sont toujours enregistrés. Or, une commune sans naissance est perçue comme une commune qui meurt.

Dès lors, autoriser les parents à déclarer la naissance de leur enfant dans la commune où ils habitent leur permettrait de montrer leur attachement à leur village et concourrait à mettre fin au terrible processus de dévitalisation de nos communes, en accord avec les principes et la philosophie de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Aujourd'hui, il est permis de passer outre les objections relevées par certaines administrations qui se prononcent en faveur de la centralisation des fichiers de l'état civil.

Cette centralisation, indispensable, peut aisément s'effectuer grâce au développement de la télématique et à un logiciel approprié.

En effet, les systèmes de transmission des données désormais sécurisées permettent de faire fi des distances et ne s'opposent donc pas à un regroupement des informations sur le plan national.

Considérant donc que les raisons techniques qui, autrefois, s'opposaient à l'adoption d'un système assurant la revitalisation de nos communes n'existent plus, nous vous demandons d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l'article 55 du code civil, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les déclarations de naissance des enfants légitimes pourront être faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier d'état civil du lieu où les parents ont établi le domicile conjugal.

« Cette faculté est également offerte aux parents d'enfants naturels à condition qu'ils résident ensemble au jour de la déclaration.

« Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de sa mère, la déclaration de naissance pourra être faite, dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier d'état civil du lieu de résidence principale de la mère. »

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