N° 41

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procés-verbal de la séance du 3 novembre 1999.

PROPOSITION DE LOI

visant à la contribution des compagnies d'assurances à l' investissement et au financement des services départementaux d' incendie et de secours,

PRÉSENTÉE

Par MM. Robert BRET, Michel DUFFOUR, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Assurances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi du 3 mai 1996 relative à la départementalisation des services d'incendie et de secours a pour objectif de garantir une distribution des secours équitable et homogène sur le territoire. Si le principe de la réforme n'est pas contesté, sa mise en oeuvre suscite beaucoup d'inquiétude. Ses conséquences financières sont très lourdes pour les collectivités locales alors que la loi n'a prévu aucune source de financement supplémentaire. L'objet de cette proposition de loi est de pallier cette lacune du texte de 1996 en faisant contribuer les compagnies d'assurances aux efforts des conseils généraux et des communes pour rationaliser et mettre à niveau leur service d'incendie et de sécurité.

L'hétérogénéité des structures de sécurité civile et l'évolution des besoins dans ce domaine ont imposé une harmonisation des moyens afin de garantir une égale distribution des secours. C'était l'objet de la loi du 3 mai 1996. En confiant à un établissement public territorial commun au département et aux communes le service départemental d'incendie et de secours, la gestion territoriale des secours a bouleversé l'organisation de ces services. Il s'agit de passer d'une gestion éclatée des effectifs et des équipements à une mutualisation des ressources et de moyens.

Avant 2001, les moyens humains et matériels devront être transférés aux services départementaux d'incendie et de secours. Cette organisation nouvelle se met progressivement en place. Quelle que soit l'avancée de cette procédure dans les départements, tous sont confrontés à la question des coûts induits par cette réforme. Il s'avère en effet indéniable que, contrairement aux propos du législateur de l'époque, ce transfert ne peut pas se faire à budget constant.

La loi exige de chaque SDIS l'élaboration d'un schéma départemental d'analyse et de couverture de risques. Ce schéma détermine la nature des risques et ainsi les besoins en hommes et en matériels. Il révèle alors de graves carences dans le maillage du territoire en moyens de secours et met à jour d'indispensables remises à niveau. L'article 1er de la loi précise également que les services départementaux sont dotés d'un corps départemental de sapeurs pompiers, d'un service de santé et de secours médical et qu'ils comprennent des centres principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Par ailleurs, la loi fait obligation, dans son article 7, aux services départementaux de se doter d'« un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours », chargé de la coordination des moyens et d'un « centre de traitement de l'alerte » afin de recevoir, traiter et réorienter éventuellement les demandes de secours. Ces équipements sont très coûteux, additionnés à l'indispensable rattrapage des disparités d'équipements et de personnels entre les communes, et créent de nouvelles charges pour les collectivités.

Le texte de la loi prévoyait un transfert des moyens à volume de charges inchangé. Son application montre l'inverse. Il ne s'agit pas d'un simple changement de gestionnaire. La consolidation au niveau des SDIS des dépenses jusqu'alors effectuées directement par les communes et les EPCI n'est pas suffisante par rapport à l'évolution des dépenses.

Nombre d'élus locaux et de professionnels estiment urgent de trouver de nouvelles sources de financement pour les SDIS. Dans ce contexte, nous proposons d'instituer une contribution des entreprises d'assurance au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours.

Cela se justifie pleinement.

Il apparaît en effet que la nouvelle organisation départementale et locale permet une interaction plus efficace notamment dans le domaine de la rapidité et de la qualité du secours apporté, générant par là-même un remboursement du sinistre moindre de la part des assurances.

Ainsi, on peut affirmer que la mise en place de ces nouveaux services de secours et d'incendie à l'échéance de 2001 va non seulement réduire la garantie des sinistres, ce qui est positif, mais en même temps bénéficier aux compagnies d'assurances qui, de ce fait, peuvent supporter une contribution raisonnable à son fonctionnement et à leur investissement.

C'est pourquoi nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Il est inséré, après l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1424-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-8-1. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance visée aux articles 991 à 1001 du code général des impôts. Son taux ne peut excéder 1 %.

« La taxe est acquittée par l'assureur et perçue au profit des services départementaux d'incendie et de secours afin de participer à leurs dépenses d'investissement et de fonctionnement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les modalités de répartition des recettes en fonction notamment de la population et de la superficie des départements concernés. »

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