N°51

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 novembre 1998.

PROPOSITION DE LOI

tendant à rendre possible l'application de l'article 313-5 du code pénal aux actions de filouterie commises envers l'hôtellerie de plein air,

PRESENTEE

Par M. Marcel-Pierre CLEACH,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.

Crimes et délits. - Terrains de camping - Code pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article 313-5 du code pénal réprime les délits de filouterie commis envers « un établissement vendant des boissons ou des aliments », « un établissement louant des chambres », les stations service et les taxis. Les responsables de terrains de camping soulignent qu'ils se trouvent exactement dans le même cas de figure puisqu'ils louent des mobilhomes, des caravanes, des tentes ou des emplacements de terrains de camping (etc.) et se heurtent eux aussi à des personnes qui sont soit « dans l'impossibilité absolue de payer » soit « déterminée(s) à ne pas payer ». Pourtant, bien que confrontés à des situations en tous points similaires, ils ne sont pas expressément mentionnés par l'article 313-5 du code pénal et se trouvent donc dépourvus de moyens juridiques appropriés pour se défendre face à ces actions de filouterie. Le risque d'une extension à d'autres secteurs économiques n'existe pas puisque cette possibilité de recours à l'article 313-5 donnée à l'hôtellerie de plein air ne se justifie que par l'extrême proximité et similarité des situations.

Le moment semble donc venu, compte tenu de la place importante de l'hôtellerie de plein air dans l'économie touristique française, d'adapter notre législation à l'évolution économique en donnant aux exploitants d'établissements relevant de ce secteur les mêmes possibilités de recours qu'aux exploitants d'hôtels traditionnels.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

II est inséré, après le cinquième alinéa de l'article 313-5 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

«... De se faire attribuer et d'occuper effectivement des emplacements ou des hébergements de toute nature dans les établissements d'hôtellerie de plein air. »

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