N° 19

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 1998.

PROPOSITION DE LOI

portant modification de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers,

PRÉSENTÉE

Par M. Claude ESTIER et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, Bernard Angels, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, François Autain, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Serge Godard, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Alain Joumet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, André Lejeune, Louis Le Pensée, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Marc Massion, Pierre Mauroy, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Paul Raoult, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Simon Sutour, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Vézinhet, Marcel Vidal et Henri Weber.

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla et Claude Lise.

Sécurité civile. - Allocation de vétérance - Sapeurs-pompiers volontaires.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a fixé le cadre juridique général de l'allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires. Elle a notamment défini les conditions selon lesquelles un sapeur-pompier volontaire bénéficie, après cessation de son activité, du versement de cette allocation et les modalités de son financement.

Ainsi, aux termes de l'article 12 de cette loi, tout sapeur-pompier volontaire peut percevoir cette allocation dès lors que son engagement prend fin lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade, et ce, s'il a effectué au moins vingt ans de service.

Cette rédaction fait apparaître une série de conditions cumulatives ayant pour conséquence d'une part de restreindre trop fortement, et contrairement à la volonté du législateur, le champ d'application du droit à la perception de l'allocation de vétérance, et donc le nombre de bénéficiaires, d'autre part de faire prendre inutilement des risques aux sapeurs-pompiers volontaires en les obligeant à poursuivre leur engagement jusqu'à la limite d'âge de leur grade, cinquante-cinq ans ou soixante ans pour les officiers, même s'ils ont d'ores et déjà effectué les vingt ans de service.

S'agissant du financement de l'allocation de vétérance, l'article 14 avait prévu le financement de la part forfaitaire par les collectivités territoriales et les établissements publics concernés et un cofinancement de la part variable par ces mêmes collectivités territoriales et établissements publics et les sapeurs-pompiers volontaires.

Les règles de financement de la part variable se sont avérées très difficiles, voire impossibles à mettre en oeuvre.

Enfin, et compte tenu du retard pris dans la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 3 mai 1996, les mesures prévues à l'article 18 en vue de garantir le montant perçu par les sapeurs-pompiers volontaires bénéficiant au 1 er janvier 1995 d'une allocation doivent également être modifiées. A défaut, des inégalités injustifiées seraient créées entre les sapeurs-pompiers volontaires, et notamment pour ceux qui rempliraient les conditions exigées entre le 1 er janvier 1995 et le 1 er janvier 1998, date d'entrée en vigueur de l'ensemble du dispositif, lesquels ne pourraient prétendre au maintien de leurs avantages, sur décision des collectivités territoriales et des établissements publics.

Dans ces conditions, il s'avère aujourd'hui nécessaire de corriger les règles et les conditions prévues par la loi du 3 mai 1996 afin d'atteindre les objectifs qu'elle s'était elle-même fixés et qui demeurent d'actualité.

En effet, il importe, au regard du rôle important des 200000 sapeurs-pompiers volontaires dans le fonctionnement et la réorganisation du service public d'incendie et de secours, de leur apporter une réelle reconnaissance de la Nation et de favoriser par des mesures concrètes le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Enfin, les contraintes budgétaires actuelles des collectivités territoriales et des établissements publics doivent également être prises en considération.

La proposition de loi vise seulement à modifier les articles 12,14 et 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

L'article 12 est ainsi complètement réécrit, même si les modifications apportées par rapport au texte initial sont limitées. En effet, s'agissant des conditions à remplir par le sapeur-pompier volontaire pour bénéficier de l'allocation de vétérance, seule celle liant la fin de l'engagement et la limite d'âge du grade a été supprimée. Toutes les autres sont donc maintenues, et notamment celle fixant à vingt années la durée de service exigée. Toutefois, cette durée de service est réduite à quinze ans en cas d'incapacité opérationnelle reconnue médicalement. Cette modification du texte initial résulte du fait que l'atteinte de la limite d'âge n'est plus une condition d'attribution mais de versement de l'allocation.

Par ailleurs, le montant maximum de la part variable sera défini automatiquement, en application des critères de calcul fixés par le décret prévu au quatrième alinéa, il n'est donc plus nécessaire de le prévoir dans un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du budget. Parmi ces critères, la formation n'apparaît plus explicitement dans la loi mais elle est maintenue dans le texte d'application, lequel retient le grade du sapeur-pompier volontaire, lui-même correspondant au niveau de qualification atteint.

En ce qui concerne l'article 14, le financement des deux composantes de l'allocation de vétérance est entièrement à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics, comme cela avait toujours été le cas auparavant. Les règles qui seront fixées par le décret pour la détermination du montant de la part variable limiteront les conséquences sur leurs budgets.

S'agissant de l'article 18, le dispositif est clarifié. Il est prévu que tous les sapeurs-pompiers volontaires qui perçoivent, avant la date entrée en vigueur de la loi maintenue au 1 er janvier 1998, une allocation supérieure à la part forfaitaire pourront continuer de percevoir le même montant si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés décident de verser la différence entre ces montants.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi, Mesdames, Messieurs, que nous vous proposons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour un sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

« L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une variable.

« Le montant de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« La part variable est modulée compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

« L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

« Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

« L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires. »

Article 3

Le second alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

«Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient, avant le 1 er janvier 1998, d'une allocation de vétérance supérieure à la part forfaitaire et remplissent les conditions fixées à l'article 12 pourront percevoir en outre une somme au plus égale à la différence entre ces deux montants, si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. »

Article 4

I. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant des dispositions précédentes sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées par un relèvement des tarifs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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