N° 468

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mai 1998

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN PREMIÈRE LECTURE,

relative à l' acquisition et à la détention des armes à feu ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 e législ.) : 845 , 929 , et T.A. 141

Article 1er

L'acquisition et la détention d'armes à feu, d'éléments d'armes et de munitions sont interdites.

Article 2

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 1er que dans les cas prévus aux articles 3, 5 et 6 de la présente loi.

Article 3

L'acquisition et la détention des armes à feu, des éléments d'armes et des munitions des première et quatrième catégories définies à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat dans le département, dans les cas suivants :

- lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice d'une profession ou d'un service de sécurité publique ou privée ;

- lorsqu'à l'occasion de l'exercice de sa profession, l'intégrité physique du demandeur est très sérieusement menacée ;

- lorsque le demandeur est une association sportive agréée pour la pratique du tir ou autorisée pour la préparation militaire ;

- lorsque le demandeur est une personne physique justifiant de sa participation à des compétitions de tir sportif.

Article 4

Supprimé

Article 5

L'acquisition et la détention des armes à feu, des éléments d'armes et des munitions des cinquième et septième catégories définies à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 précité sont soumises à déclaration faite auprès du représentant de l'Etat dans le département. L'enregistrement de cette déclaration est subordonné à la justification, suivant le cas, d'un permis de chasser ou d'une pratique effective du tir.

Article 6

L'acquisition et la détention des armes à feu et des éléments d'armes de la huitième catégorie définie à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 précité sont soumises à déclaration faite auprès du représentant de l'Etat dans le département.

Article 7

Les armes détenues à la date de publication de la présente loi sont soumises au régime des articles 1er à 6 au plus tard le 30 juin 2002.

Article 7 bis (nouveau)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de conservation en lieu sûr des armes et des munitions détenues en application de la présente loi.

Article 8

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des articles 3 à 6 de la présente loi.

Article 9

La présente loi n'est pas applicable aux forces armées, ni aux services de l'Etat assurant des missions de défense ou de sécurité publique. Elle ne s'applique pas aux agents de l'Etat assurant, pour son compte, les mêmes missions, ni aux experts en armes et munitions agréés près la Cour de cassation ou les cours d'appel.

Article 10

Les articles 15 et 16 du décret du 18 avril 1939 précité sont abrogés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mai 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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