N°390

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 9 avril 1998.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 avril 1998.

PROPOSITION DE LOI

tendant à accorder la retraite anticipée pour les anciens combattants chômeurs en fin de droi t, justifiant de quarante années de cotisations diminuées du temps passé en Afrique du Nord,

PRÉSENTÉE

Par MM. Robert PAGES et Guy FISCHER,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi du 31 mars 1919 pose les principes de la reconnaissance de la nation et du droit à réparation pour les anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre d'un traitement d'égalité entre les générations.

Par ce principe, la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 a permis aux anciens combattants de prendre leur retraite à l'âge de soixante ans. Ainsi, le droit à réparation octroyait, aux deux premières générations de combattants, le droit à la retraite anticipée.

Or, cette anticipation de l'âge de la retraite a perdu le caractère que lui donnaient les textes précités et qui prenaient en considération la qualité d'ancien combattant, dès lors que l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 permet un départ à la retraite à l'âge de soixante ans. Il en résulte une situation pénalisante pour les anciens combattants en Afrique du Nord privés d'un aspect important du droit à réparation.

Pourtant, la décision du gouvernement français d'envoyer entre 1952 et 1962 l'armée en Algérie, au Maroc et en Tunisie a gravement affecté dans leur existence ceux qui ont servi dans ses rangs.

Près de trois millions de soldats français appelés, rappelés sous les drapeaux ont été en effet exposés aux conséquences de la guerre.

Parmi eux, 30 000 furent tués, 300 000 sont revenus blessés ou malades et tant d'autres ont été marqués durement par les conditions quotidiennes de cette guerre.

La nation se doit de reconnaître les souffrances endurées et les sacrifices consentis par ces combattants et leur accorder toutes les réparations auxquelles ils ont droit.

Elle en a aujourd'hui le moyen en contribuant à aligner leur situation sur celles des autres catégories d'anciens combattants pour la retraite professionnelle anticipée.

Ceux dont la jeunesse et souvent la santé ont été sacrifiées doivent pouvoir s'arrêter de travailler plus tôt, s'ils le souhaitent.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :

« la pension des assurés qui sont chômeurs en fin de droit et qui ont séjourné en Afrique du Nord, dans les engagements du Maroc, de la Tunisie et de la guerre d'Algérie, du 1 er janvier 1952 au 2 juillet 1962, est liquidée, sur leur demande, avec anticipation et calculée au taux normalement applicable à soixante ans lorsqu'ils ont quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse en incluant la période équivalente à leur temps de séjour en Afrique du Nord, avec bonification de trimestres correspondant à ce temps ».

Article 2

Les dispositions prévues à l'article 1 er ci-dessus seront rendues applicables, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions artisanales, industrielles et des professions libérales, des exploitants agricoles et des salariés agricoles.

Article 3

Toute durée du séjour en Afrique du Nord est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.

Article 4

Un décret d'application interviendra qui fixera les modalités et les dates de mise en oeuvre de ces dispositions.

Article 5

Les dépenses entraînées par l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts.

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