N° 341
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 5 mars 1998 Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 1998 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,
tendant à ouvrir le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
À
M. LE PRESIDENT DU SENAT
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales.)
L'Assemblée nationale a adopté, avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 583, 608 et T.A. 71
Deuxième lecture : 673, 754 et T.A. 103
Sénat : 280 rect., 256 et T.A. 69 (1997-1998)
Retraites : généralités. |
Article unique
Après l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 351-10-1. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9, lorsqu'ils justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. Le total des ressources des bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par décret.
"Le montant de cette allocation n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum d'insertion des intéressés.
"Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion ne percevant pas l'allocation de solidarité spécifique, le service de l'allocation spécifique d'attente est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre, d'une part, l'État et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, ce service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'État et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.
"Un décret en Conseil d'État fixe les mesures d'application du présent article. Le montant de cette allocation est fixé par décret."
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mars 1998.
Le Président,
Signé : Laurent Fabius.