N°249
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 janvier 1998.
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
PRÉSENTÉE
Par M. Alain VASSELLE,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Fonction publique territoriale. - Rémunération et indemnités.
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, dispose dans son troisième alinéa que : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ».
Cet alinéa issu de la modification de la loi du 24 janvier 1984, apportée par la loi du 16 décembre 1996, avait pour objectif de lever l'ensemble des difficultés liées au versement des compléments de rémunération depuis la mise en oeuvre du nouveau régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale. Ainsi prévoit-il, par exception au principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 24 janvier 1984, le maintien de ces compléments de rémunération sous réserve d'avoir été institués avant 1984 et d'être réintégrés dans le budget des collectivités.
Or, la rédaction adoptée en 1996, d'une part, en limitant des compléments de rémunération aux agents en fonction en 1984, porte atteinte aux avantages acquis et, d'autre part, remet en question la sécurité juridique en rendant illégal rétroactivement l'attribution, de ces avantages à de nombreux agents, entre 1984 et 1996.
Cette proposition de loi a donc pour objet de clarifier la rédaction de cet alinéa afin d'éviter les écueils précités.
De même, au-delà des problèmes posés par les compléments de rémunération, cette proposition de loi devrait permettre de régler toutes les situations de perte de rémunération qui ont pu être engendré par l'instauration du régime indemnitaire des cadres d'emplois territoriaux sur la base du principe de parité avec la fonction publique d'Etat. En effet, cette proposition de loi tient compte du fait que le régime indemnitaire des agents territoriaux prévu dans la loi du 26 janvier 1984 n'est entré en application qu'à compter de la publication du décret de septembre 1991 ; et qu'avant cette date les collectivités avait pu mettre en place des avantages indemnitaires supérieurs à ceux issus du nouveau régime, la modification de l'article 88 n'ayant solutionné que partiellement ces situations acquises.
Pour toutes les raisons qui précèdent, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi que nous vous soumettons.
PROPOSITION DE LOI
.Article 1er
Le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« En outre et par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération institués par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve que ces avantages soient pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. »
Article 2
Après le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir les avantages ayant le caractère d'indemnité de fonctions ou de sujétions particulières institués par délibération avant la date d'entrée en vigueur du régime indemnitaire des cadres d'emplois visés à l'article 88. »
Article 3
I. - L'augmentation des charges résultant de l'application des articles précédents est compensée par l'augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
II. - L'augmentation des charges résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.