N° 117
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 novembre 1997.
PROPOSITION DE LOI
relative aux saisies sur les prestations familiales,
PRÉSENTÉE
Par Mme Nicole BORVO, M. Guy FISCHER, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Jean DERIAN, Michel DUFFOUR, Pierre LEFEBVRE, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Robert PAGES, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Prestations familiales.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Une enquête récente auprès de l'ensemble des caisses d'allocations familiales fait apparaître un taux global de progression des saisies des prestations familiales de 220 % entre 1992 et 1994. La quasi-totalité porte sur les impayés de cantines et de frais hospitaliers pour le paiement de soins externes, de ticket modérateur pour des séjours, du forfait hospitalier, de frais de séjour pour les enfants.
Ainsi, directions d'hôpitaux, d'établissements scolaires, collectivités territoriales saisissent le Trésor public qui notifie la saisie par voie d'huissier aux CAF afin d'obtenir le paiement forcé des sommes dues par les familles.
Par voie de conséquence, des CAF de moyenne importance connaissent de 250 à 300 saisies chaque mois ; 3 500 sont en instance en Seine-Saint-Denis.
La plupart des familles concernées ne dispose ni de salaires ni d'indemnités de chômage et les prestations familiales constituent alors leurs seules ressources.
Juridiquement, les textes suivants sont concernés : la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'article 98 de la loi de finances rectificative pour 1992, le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ont facilité le recouvrement des créances, et notamment les créances détenues par les collectivités dotées d'un comptable public.
L'article 57 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social prévoit le paiement direct à l'établissement scolaire de l'aide à la scolarité à la suite de non-paiement des frais de cantine. « Son versement a lieu, au plus tard, jusqu'à l'extinction de la dette résultant des frais de cantine impayés. » L'aide à la scolarité est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale.
La procédure de saisie-attribution est une procédure d'ordre public qui s'impose de façon absolue à la caisse comme à tout tiers saisi même si les prestations constituent pour certaines familles l'essentiel des ressources.
La procédure permet quelquefois de saisir la presque totalité voire la totalité des prestations d'un ou plusieurs mois.
Si le créancier se tourne vers la caisse d'allocations familiales, c'est bien souvent parce que la famille ne dispose ni de salaires ni d'indemnités de chômage. La saisie de ces revenus serait souvent inopérante en raison du principe du minimum absolument insaisissable, égal au montant du RMI, qui doit être laissé à la disposition du débiteur.
Mais ce principe ne vaut qu'en matière de saisie des rémunérations ou assimilées (ancienne saisie-arrêt sur salaires) ; il n'est pas applicable dans la procédure de saisie-attribution, qui entraîne dans bien des cas le blocage des prestations pendant plusieurs mois.
Ces problèmes sont liés directement à la précarisation générale. Il n'est pas admissible de priver les familles de la seule ressource de revenus que représentent les prestations familiales. A l'évidence, ces saisies mettent en cause les intérêts des enfants eux-mêmes.
Une réponse générale dépend de la mise en oeuvre d'une politique des prestations familiales assurant l'augmentation des allocations familiales, qui devraient être servies du premier au dernier enfant.
Les familles en difficulté devraient pouvoir accéder gratuitement aux cantines scolaires, qui constituent pour nombre d'enfants le seul moyen de prendre un repas équilibré par jour.
L'objet plus précis de la proposition de loi est de maintenir pour les familles l'intégrité des prestations, et ce, dans l'intérêt de l'enfant, tout en prévoyant que les organismes publics ne soient pas pénalisés par l'application de cette insaisissabilité.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir l'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les prestations familiales ne peuvent donner lieu à une procédure de saisie-attribution.
IL - Il est créé une cotisation additionnelle à la cotisation des allocations familiales de manière à assurer aux organismes de droit public créditeurs le paiement des sommes dues par les familles.