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N° 416

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1996 - 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 septembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la protection des ayants droit dont les droits sont gérés par des sociétés de perception et de répartition relevant du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle,

PRÉSENTÉE

Par M. Serge MATHIEU,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Propriété intellectuelle.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de loi a pour objet de renforcer la protection des ayants droit dont les droits sont gérés par des sociétés de perception et de répartition (SPRD) relevant du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (CPI). Ces sociétés, constituées sous forme de société civile, collectent et gèrent les droits des associés et des non-associés, notamment pour la copie privée et la rémunération équitable, ce qui leur confère une mission d'intérêt général. Cette mission s'exerce dans le cadre de monopoles de fait qui, de par la volonté des règles de droit, ne sont soumis à aucun contrôle, ni des pouvoirs publics ni des associés.

En effet, d'une part, le code de la propriété intellectuelle par son article L. 321-5 déroge à la philosophie de l'article 1855 du code civil qui permet aux associés des sociétés civiles de consulter au moins une fois par an les documents sociaux. Cette dérogation préjudiciable aux intérêts des associés des SPRD a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 20 février 1990 et par un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1991. Paradoxalement, le code de la propriété intellectuelle rend tout associé d'une SPRD responsable sur ses biens propres. Et d'autre part, l'article L. 321-12 du CPI ne permet pas au ministre chargé de la culture d'exercer un contrôle sérieux, ainsi que l'atteste le rapport de la mission d'audit sur l'ADAMI du 28 février 1997 qui confirme de graves dysfonctionnements de cette société civile d'artistes et musiciens interprètes. Le dépôt de bilan de la SPADEM en 1996 a d'ailleurs mis en évidence l'absence de contrôle de la direction de l'administration générale du ministère de la culture sur les SPRD.

En outre, l'usage de l'article L. 321-6 du CPI est devenu impraticable en raison des milliers d'associés que comptent les SPRD (13 600 pour l'ADAMI). En effet, la règle de droit impérative qui autorise les associés à demander, par voie judiciaire et à leurs frais, un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion est soumise à la condition du un dixième des associés. Les demandeurs devant supporter sur leurs propres deniers les charges financières de l'exécution du rapport, il est évident que cette condition est des plus dissuasives et met à l'abri de tout contrôle la gestion des SPRD.

Conformément à l'article L. 321-4 du CPI, la désignation d'au moins un commissaire aux comptes et un suppléant n'est en aucun cas une garantie de régularité des comptes des SPRD, ainsi qu'en témoigne le rapport de la mission d'audit sur l'ADAMI du 28 février 1997. En effet, pour l'exercice 1995, la direction de cette SPRD a distrait des objectifs et de la lettre de l'article L. 321-9 du CPI une somme de 7,6 millions de francs sans que les commissaires aux comptes émettent la moindre réserve. En outre, ce rapport confirme une absence de transparence de la gestion des droits des artistes et musiciens interprètes.

La situation du monopole des SPRD, renforcée par la loi du 27 mars 1997, exige des moyens de contrôle accrus comme ce fut le cas pour les organismes faisant appel à la générosité publique (ARC...).

Afin d'éviter que les ayants droit ne soient indéfiniment à la merci de gestions hasardeuses, un renforcement de leur protection est rendu nécessaire.

Tel est l'objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 1 er de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, un contrôle sur les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. »

Article 2

Les observations formulées par la Cour des comptes, en application de l'article 1 er de la présente loi, sont adressées au gérant et au président des sociétés de perception et de répartition des droits, qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.

Article 3

Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 1 er ci-dessus précise les conditions d'application de la présente loi. Il fixe notamment les modalités du contrôle exercé par la Cour des comptes et celles de la publicité des observations formulées à l'occasion de ce contrôle.

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