Disponible au format Acrobat (43 Koctets)
N° 11
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 octobre 1996.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
relative à l 'examen des pourvois devant la Cour de cassation,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 e législ.) : 2902, 2997 et T.A. 581.
Justice.
Article premier.
L'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6. - Après le dépôt des mémoires, les affaires sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
« Lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer, cette formation statue immédiatement. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
« Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. »
Art. 2.
Il est inséré, dans le même code, un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. - À l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents. »
Art. 3.
Il est inséré, dans le même code, un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-2. - Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 octobre 1996.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN