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N° 400

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juin 1996.

PROPOSITION DE LOI

relative au placement sous surveillance électronique
pour l'exécution de certaines peines.

PRÉSENTÉE

Par M. Guy CABANEL,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Droit pénal . - Peines privatives de liberté - Code de procédure pénale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

« Pour prévenir la récidive, la politique pénale ne peut être uniquement fondée sur la mise en détention » . Tel fut l'un des constats essentiels, et largement partagé, de la loi de programme du 6 janvier 1995 relative à la justice.

Dès le milieu des années 1970, le Gouvernement et le Parlement, quelle que fût leur sensibilité politique, se sont efforcés de limiter autant que faire se pouvait l'emprisonnement par le recours à des mesures dites « alternatives à l'incarcération ». Sans prétendre à l'exhaustivité, on citera :

- les peines de substitution telles que la suspension du permis de conduire, la confiscation ou l'interdiction de porter une arme (loi du 11 juillet 1975) ;

- le travail d'intérêt général et le jour-amende (loi du 10 juin 1983) ;

- l'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve (loi du 6 juillet 1989).

En dépit de ces améliorations et des mesures de grâce collective et d'amnistie, le nombre de détenus en France n'a cessé de croître pour atteindre 58 170 personnes au 1 er juillet 1995 contre 26 032 au 1 er janvier 1975.

Ce constat inquiétant rend nécessaire une accentuation des efforts réalisés jusqu'à présent par les pouvoirs publics.

Plusieurs solutions ont été avancées dans un rapport de mission remis à M. le Premier ministre en août 1995 pour une meilleure prévention de la récidive. Pour la plupart, elles consistaient en des améliorations des dispositifs d'ores et déjà consacrés par le droit français. Mais l'une d'entre elles, le placement sous surveillance électronique, constituait une véritable innovation. Une délégation de la commission des Lois, conduite par son président, M. Jacques Larché, avait d'ailleurs pu constater l'existence de ce procédé dans certaines provinces du Canada.

S'appuyant sur de nombreux exemples étrangers (États-unis, Suède, Pays-Bas, Canada, Royaume-Uni), il était proposé comme modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement. Il s'agissait en effet de permettre au juge de l'application des peines de proposer aux personnes condamnées à un emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à trois mois, ou n'ayant plus que trois mois à accomplir, d'exécuter leur peine sous le régime du placement sous surveillance électronique.

Ce faisant, l'objectif essentiel n'était pas de vider les prisons, même si la surpopulation carcérale (50 000 places pour 58 000 détenus) constitue à l'évidence un obstacle majeur à une politique efficace de prévention de la récidive. Il ne s'agissait pas non plus de substituer à l'incarcération une prise en charge des condamnés beaucoup moins onéreuse pour la collectivité.

L'assignation à domicile que réalise le placement sous surveillance électronique se veut en effet avant tout un instrument de réinsertion.

Pour les délinquants condamnés à une courte peine d'emprisonnement, elle permettrait d'éviter les risques de « désocialisation » tenant notamment à la rupture avec le lien familial ou à la perte d'un emploi.

Pour les délinquants en phase finale d'exécution de peine, elle permettrait une progressive réadaptation à la liberté. Elle pourrait notamment accompagner la liberté surveillée et contribuer à relancer une mesure de moins en moins prononcée quoique son utilité pour la prévention de la récidive soit largement reconnue.

Le placement sous surveillance électronique respecterait bien entendu les droits fondamentaux de la personne. En particulier, il ne pourrait être prononcé qu'avec l'accord préalable de l'intéressé.

La mise en oeuvre serait limitée à certaines périodes au cours desquelles le condamné ne pourrait s'absenter du lieu d'assignation fixé par le juge de l'application des peines. Ces périodes seraient déterminées en tenant compte des nécessités liées à la réinsertion du condamné et notamment à la recherche d'un emploi ou au suivi d'une formation.

C'est ce dispositif que reprend la proposition de loi dont la teneur suit.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

Il est inséré, après l'article 723-1 du code de procédure pénale, un article 723-1-1 ainsi rédigé :

« Article 723-1-1. - Lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas trois mois, le juge de l'application des peines peut décider, sur son initiative ou à la demande du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'après avoir recueilli le consentement du condamné, donné en présence de son avocat.

« Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes sont fixées en tenant compte des nécessités liées à la réinsertion du condamné.

« Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance l'absence ou la présence du condamné dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

« Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par le service d'un organisme de droit public désigné par décret ou par une personne habilitée à cet effet dans des conditions prévues par décret.

« Lorsqu'il décide de recourir au placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines désigne la personne ou le service chargé de contrôler la présence du condamné au lieu de l'assignation. Lorsque la personne ou l'agent du service désigné constatent l'absence irrégulière de l'intéressé, le cas échéant après s'être rendus sur place, ils en font aussitôt rapport au juge de l'application des peines.

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.

« Les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues au deuxième alinéa peuvent à tout moment être modifiées par le juge de l'application des peines, avec le consentement ou à la demande du condamné.

« Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au sixième alinéa ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

« Le juge de l'application des peines peut révoquer la décision du placement sous surveillance électronique en cas d'inobservations des conditions d'exécution ou à la demande du condamné. Le condamné doit alors subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au moment de son placement sous surveillance électronique ; le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine. »

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