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N° 94
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 novembre 1995.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à favoriser l'expérimentation relative à l 'aménagement et à la réduction du temps de travail et modifiant l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 è législ.) : 2325, 2360 et TA. 417.
Travail.
Article premier
L'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les gains et rémunérations des salariés des entreprises ou établissements dans lesquels une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail fixe un nouvel horaire collectif annualisé ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 15 % sont, sous réserve des dispositions du II, partiellement exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le taux de l'exonération prévue au I est égal à 50 % des cotisations la première année et à 30 % les années suivantes. »
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'exonération est accordée pour une durée de dix ans. » ;
3° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises ou établissements dont l'horaire initial est inférieur à la durée légale, les conditions de réduction de l'horaire et d'augmentation de l'effectif sont fixées par la convention avec l'État.
« Le bénéfice de l'exonération prévue au I ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi, de l'abattement prévu par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Le III est complété par les mots : «, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions desdits paragraphes sont rendues applicables aux unités de travail dont l'horaire collectif est réduit dans le cadre d'une convention ou d'un accord conclu en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail. » ;
5° Le IV est abrogé.
Art. 2.
I - À l'article L 241-6-3 du code de la sécurité sociale, après les mots « pour le travail à temps partiel », sont insérés les mots : « et l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ».
II- Au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du même code, les mots : « par l'article 7 » sont remplacés par les mots : « par les articles 7 et 39 ».
Art. 3.
Deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de son application.
Art. 4.
I. -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'exonération de cotisations sociales prévues à l'article premier de la présente loi ne donne pas lieu à compensation par le budget de l'État.
II. - Supprimé
Art. 5 (nouveau).
Les entreprises ayant conclu avec l'État une convention en application de l'article 39 de la loi n°93-1313 du 30 décembre 1993 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi avant la date de promulgation de la présente loi, peuvent à leur demande conclure un avenant ouvrant droit au bénéfice de l'article premier, sans que la durée totale de la convention puisse excéder la durée fixée au II de l'article 39 précité. Le taux d'exonération qui leur est applicable est, fixé par décret.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 novembre 1995.
Le Président
Signé : PHILIPPE SÉGUIN