Définition pénale du viol et des agressions sexuelles (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 504

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 avril 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 842, 1181 et T.A. 86.






Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles


Article 1er

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

« Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. » ;

2° L’article 222-22-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le premier » sont remplacés par les mots : « au troisième » ;

b) Au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « troisième » ;



3° (Supprimé)



4° Le premier alinéa de l’article 222-23 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Après le mot : « bucco-génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco-anal » ;



c) (Supprimé)



5° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : «        du       visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »



II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;



2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »


Article 2 (nouveau)


Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi. Ce rapport évalue notamment ces effets, d’une part, sur la proportion de plaintes déposées par rapport au nombre total d’agressions sexuelles et, d’autre part, sur la proportion des agressions sexuelles faisant l’objet d’une condamnation. Il est actualisé trois ans après sa publication.


Article 3 (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la redéfinition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu’au délibéré.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 avril 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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