Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 451

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mars 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 954, 1104 et T.A. 74.






Proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire


Article 1er

I. – L’article 125 de la loi  2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441-4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

a bis) (nouveau) Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent B, jusqu’au 15 avril 2028, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation définis par décret, hormis les denrées alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, accordés au consommateur pour un produit déterminé ne sont pas supérieurs à 40 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation équivalente de la quantité vendue. » ;

b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;

b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires concernées » ;



c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;



2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et aux IV bis et IV ter » ;



2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :



aa) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que son taux de marge brut et son taux de marge brut spécifiquement sur les produits biologiques, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime » ;



a) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. » ;



b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu public » sont supprimés ;



c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est inférieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le distributeur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et 4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le distributeur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros.



« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470-1 du même code à partir des constatations effectuées.



« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;



2° quater (nouveau) Après le même IV bis, sont insérés des IV ter A et IV ter ainsi rédigés :



« IV ter A. – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, l’Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque entreprise fournisseur et distributeur de produits de grande consommation ayant un chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France supérieur ou égal à 350 millions d’euros.



« Les fournisseurs et les distributeurs de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’Observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel, calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.



« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu’il estime avoir obtenue du fait de l’application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ces produits convenue avec les producteurs du fait de l’application des mêmes I et II. Ce document présente enfin son taux de marge brute. Le fournisseur répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.



« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est inférieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et 4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros.



« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470-1 du même code à partir des constatations effectuées.



« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;



3° Le VIII est ainsi rédigé :



« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »



II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.


Article 1er bis (nouveau)

Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-2-1. – Par dérogation aux articles L. 420-1 et L. 420-2, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière :

« 1° Un coefficient multiplicateur maximal entre le niveau minimal de prix d’achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles.

« Il ne peut être supérieur au taux de marge recommandé par filière, défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformation des entreprises dans le secteur d’activité considéré.

« Il s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, aux acteurs mentionnés à l’article L. 631-24-1 du même code et aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du présent code, réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros ;

« 2° Un coefficient multiplicateur maximal par filière entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles et le prix de vente final des denrées alimentaires ou des produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le présent 2° n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »


Article 2 (nouveau)

L’article L. 442-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du I, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le I du présent article est applicable aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7. »


Article 3 (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les marges brutes réelles des distributeurs, détaillé par catégorie de produits alimentaires. Le rapport analyse les systèmes de péréquation des marges mis en place par les distributeurs et précise les évolutions des marges commerciales réalisées par les enseignes de la grande distribution. Ce rapport indique les marges commerciales de ces acteurs par type de produits, les tendances d’évolution au cours des dix dernières années et la corrélation avec les effets de l’inflation des coûts des matières premières et de l’énergie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mars 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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