Recourir à un économiste de la construction indépendant et qualifié (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 450

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mars 2025

PROPOSITION DE LOI


créant l’obligation, pour les projets d’équipements et d’infrastructures publics d’un montant égal ou supérieur à 20 millions d’euros, de recourir à un économiste de la construction indépendant et qualifié,


présentée

Par M. Jean HINGRAY,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi créant l’obligation, pour les projets d’équipements et d’infrastructures publics d’un montant égal ou supérieur à 20 millions d’euros, de recourir à un économiste de la construction indépendant et qualifié


Article 1er


Au 6° de l’article L. 2421-1 du code de la commande publique, après le mot : « études », sont insérés les mots : « de faisabilité et de conception, celles relevant de l’économie de la construction ».


Article 2

L’article L. 2421-2 du code de la commande publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’étude du coût global et l’analyse du cycle de vie du projet. »


Article 3

L’article L. 2421-3 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tout projet de construction publique dont le coût est égal ou supérieur à 20 millions d’euros hors taxe, le maître d’ouvrage fait appel, avant fixation de l’enveloppe financière de l’opération, à un économiste de la construction qualifié et indépendant de la maîtrise d’œuvre pour effectuer une étude du coût global des travaux, une analyse du cycle de vie du projet et suivre l’exécution de la construction. »


Article 4


Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi.

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