Fermetures abusives de comptes bancaires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 449

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mars 2025

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE


visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 519, 671, 672 (2023-2024) et T.A. 1 (2024-2025).

Assemblée nationale (17e législature) : 321, 1025 et T.A. 72.






Proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires


Article 1er

Le troisième alinéa du V de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces délais peuvent être augmentés par arrêté du ministre chargé de l’économie. »


Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-1-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du troisième alinéa du V, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « L’établissement de crédit motive sa décision gratuitement et par écrit, dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la date de la décision de résiliation, sur support papier ou sur un autre support durable envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Dans ce dernier cas, par dérogation au présent alinéa, l’établissement bancaire prend attache avec le service chargé du traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins, qui lui indique, dans un délai de dix jours ouvrés, les éléments à communiquer au propriétaire du compte. Un décret précise les modalités d’interaction entre les banques et le service chargé du traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins. » ;

b) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, sans préjudice de l’article L. 312-20, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation comporte l’un des critères suivants :

« 1° L’absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire direct ;

« 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ;

« 3° Les montants de retraits jugés trop importants par l’établissement de crédit ;

« 4° (nouveau) La qualité de personne politiquement exposée ou d’élu local, en particulier de maire, de conseiller municipal, de président d’établissement public de coopération intercommunale, de président de conseil départemental, de conseiller départemental, de président de conseil régional ou de conseiller régional ;



« 5° (nouveau) Un changement d’adresse notifié à l’établissement bancaire et établissant la résidence dans une collectivité d’outre-mer ;



« 6° (nouveau) Les opinions, les activités politiques, les activités associatives, les activités syndicales ou les activités mutualistes du client. » ;



c) (nouveau) Sont ajoutés des VII et VIII ainsi rédigés :



« VII. – Pour toute fermeture du compte d’un parlementaire à l’initiative de la banque, celle-ci fournit une justification détaillée démontrant que la décision de fermeture est indépendante du statut de parlementaire du client.



« En l’absence de justification ou lorsque la décision apparaît avoir été prise en tenant compte du statut de parlementaire du client concerné, à la demande de celui-ci, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose à la banque fautive une amende dont le montant ne peut excéder 0,1 % de son chiffre d’affaires ainsi que la publication sur son site internet de la décision de l’autorité constatant le manquement et imposant l’amende.



« VIII. – Les frais associés au transfert des fonds du compte que la banque a décidé de fermer vers le compte désigné par le client ne peuvent être mis à la charge de ce dernier.



« Le transfert doit être exécuté sans délai dès l’instruction du client, tout comme la communication de l’ensemble des documents afférents à son compte. » ;



2° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 est ainsi rédigée :



« L. 312-1-1la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires »




II. – Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° du I du présent article.


Article 2 bis (nouveau)


Le 1° du I de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les partis politiques, les associations et les fondations ».


Article 3 (nouveau)

L’article L. 316-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fait en particulier mention de l’ensemble des litiges et des réponses apportées par les médiateurs ainsi que des motifs et du nombre des résiliations unilatérales effectuées par les établissements concernés. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À partir des données transmises par les établissements concernés, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur les motifs et le nombre des résiliations de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadres de services de paiement, sur les litiges portés devant les médiateurs et sur la mise en œuvre du droit au compte prévu à l’article L. 312-1. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mars 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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