Interdire le démarchage téléphonique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 411

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 2025

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE


pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 782 (2023-2024), 118, 119 et T.A. 24 (2024-2025).

Assemblée nationale (17e législature) : 561, 996 et T.A. 59.






Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus


Article 1er

I. – Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221-16 est supprimée ;

2° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

b) L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s’appliquent.

« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article. Ces données sont déclarées et rendues accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l’article L. 511-3.



« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;



– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de services, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;



– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés et qu’il peut l’établir. » ;



– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;



– le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



b bis) (nouveau) L’article L. 223-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 223-2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que, en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;



c) Les articles L. 223-3 et L. 223-4 sont abrogés ;



d) Au début du premier alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique » ;



3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 224-27-1 est supprimé.



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 1er bis (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 223-5 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dans le cadre d’une vente ou d’une livraison à domicile ».


Articles 2 et 3

(Conformes)


Article 4

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 221-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau. » ;

2° (Supprimé)


Article 5

(Supprimé)


Articles 6 et 7

(Conformes)


Article 8

I. – L’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétences respectifs.

Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État.

II. – (Non modifié)


Article 9

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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