Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 399

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 mars 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain, Mmes Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mmes Anne-Sophie Patru, Salama Ramia, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4587, 4966 et T.A. 782.

Sénat : 451 (2021-2022) et 398 (2024-2025).






Proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité


Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

1° bis A (nouveau) L’article L. 253 est abrogé ;

1° bis (Supprimé)

1° ter (nouveau) L’article L. 255-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 255-2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre. » ;

2° Les articles L. 255-3 et L. 255-4 sont abrogés ;

2° bis (nouveau) L’article L. 256 est ainsi rédigé :



« Art. L. 256. – Les opérations de vote sont régies par la section 3 du chapitre III du présent titre. » ;



2° ter (nouveau) L’article L. 257 est abrogé ;



2° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.



« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.



« Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires :



« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres. Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ;



« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ;



2° quinquies (nouveau) Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 258-1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil.



« Sous réserve des deux premiers alinéas du présent article, les élections ont lieu selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 et aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre. » ;



2° sexies (nouveau) L’article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » ;



3° L’article L. 270 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ;



b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est ainsi rédigée : «. Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ; » ;



4° À l’article L. 273, la référence : « , L. 244 » est supprimée ;



5° (nouveau) Au début de l’article L. 429, les mots : « Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255-2 à L. 255-4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 258, » sont supprimés.


Article 1er bis (nouveau)

I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre Ier, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « applicables » ;

2° Le chapitre II devient une section 4 intitulée : « Dispositions relatives à l’élection et au remplacement des conseillers communautaires », qui comprend les articles L. 273-6 à L. 273-10 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 273-6, les mots : « représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein » sont supprimés ;

4° Le chapitre III est abrogé.

II. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 5211-6, les mots : « ou du I de l’article L. 273-12 » sont supprimés ;

2° Le 1° de l’article L. 5211-6-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des adaptations prévues au présent 1° » ;



b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.


Article 1er ter (nouveau)

La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2112-3 est ainsi rédigée : « au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au début du dernier alinéa de l’article L. 2121-22, les mots : « Dans les communes de plus de 1 000 habitants, » sont supprimés ;

3° L’article L. 2122-7-1 est abrogé ;

4° L’article L. 2122-7-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers. »


Article 2

(Supprimé)


Article 3

L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :

«CommunesNombre des membres
du conseil municipal
Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants13» ;


2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues postérieurement à un renouvellement général ou à une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;

3° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué, et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »


Article 4

(Suppression maintenue)


Article 5


La présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

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