Intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 385

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 février 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique,


présentée

Par MM. Alain MILON, Jean SOL, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Annick PETRUS, M. Laurent SOMON, Mmes Patricia DEMAS, Chantal DESEYNE, Florence LASSARADE, Viviane MALET et Marie-Pierre RICHER,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique


Article 1er

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3221-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-7. – Les centres experts en santé mentale sont des plateformes de soins de recours et de recherche destinés à améliorer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des maladies psychiatriques les plus sévères. Ils sont intégrés dans le système de soins hospitalo-universitaire.

« Les centres experts participent activement à la recherche et à la collecte de données relatives aux maladies psychiatriques. Ils innovent et valorisent les progrès réalisés en la matière.

« Chaque région peut recenser sur son territoire un centre expert en santé mentale pour les troubles bipolaires, les schizophrénies, la dépression résistante, les troubles du spectre de l’autisme sans retard intellectuel, les conduites suicidaires, le trouble obsessionnel compulsif, l’hyperactivité avec déficit de l’attention et les troubles du comportement alimentaire, en fonction de la sévérité des pathologies, des besoins des usagers et de la demande des professionnels de la psychiatrie. Des regroupements par entité pathologique, notamment les troubles de l’humeur, les troubles psychotiques, les troubles du neurodéveloppement, comprenant l’autisme et les troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, peuvent être opérés pour optimiser le système et sa lisibilité. S’agissant en particulier des troubles du neurodéveloppement, une approche décloisonnée est recherchée pour apporter aux usagers une réponse adéquate.

« Les centres experts en santé mentale sont gérés par des structures hospitalières ou des organisations à but non lucratif.

« Ils sont coordonnés médicalement et scientifiquement par la fondation de coopération scientifique dite "FondaMental" pour optimiser et valoriser leur savoir scientifique et médical et assurer une qualité et la sécurité des prises en charge homogène sur tout le territoire pour les patients.

« Chaque centre expert en santé mentale fait l’objet d’analyses médico-économiques régulières. »


Article 2


Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, après la référence : « L.1411-12 », sont insérés les mots : « , d’acteurs intervenant dans les domaines de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale en santé mentale définis à l’article L. 3221-1, en lien avec les projets territoriaux de santé mentale définis à l’article L. 3221-2, ».


Article 3


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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