Spécificités des zones à forts besoins de développement rural (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 382

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 février 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à prendre en compte les spécificités des zones à forts besoins de développement rural,


présentée

Par M. Philippe BAS, Mme Béatrice GOSSELIN, MM. Jean SOL, Laurent BURGOA, Khalifé KHALIFÉ, Stéphane SAUTAREL, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Christophe-André FRASSA, Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN, Hugues SAURY, Mme Laurence MULLER-BRONN, MM. Max BRISSON, Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, M. Gilbert BOUCHET, Mmes Sylvie VALENTE LE HIR, Françoise DUMONT, M. Alain CHATILLON, Mme Micheline JACQUES, M. Hervé REYNAUD, Mme Patricia DEMAS, MM. Jean-Raymond HUGONET, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Frédérique PUISSAT, M. Jean BACCI, Mmes Viviane MALET, Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Laurent SOMON, Mme Lauriane JOSENDE, M. Jean-Marc DELIA, Mmes Sabine DREXLER, Pascale GRUNY, MM. Patrick CHAIZE, André REICHARDT, Mmes Catherine BELRHITI, Frédérique GERBAUD, M. Bruno ROJOUAN, Mmes Marie-Pierre RICHER, Florence LASSARADE, Chantal DESEYNE, Martine BERTHET, MM. Christian CAMBON, Stéphane PIEDNOIR, Antoine LEFÈVRE, Mme Kristina PLUCHET, MM. Claude NOUGEIN, Fabien GENET, Rémy POINTEREAU, Stéphane LE RUDULIER, Mme Else JOSEPH, M. Jean-Gérard PAUMIER, Mmes Elsa SCHALCK, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. François BONHOMME, Cédric VIAL, Mme Marie-Jeanne BELLAMY, M. Jean-Claude ANGLARS, Mmes Brigitte MICOULEAU, Anne-Marie NÉDÉLEC, MM. Laurent DUPLOMB, Bruno SIDO et Mme Corinne IMBERT,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à prendre en compte les spécificités des zones à forts besoins de développement rural


Article 1er

I. – L’article 61 de la loi  95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et » ;

2° Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Les zones à forts besoins de développement rural et ».

II. – Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 101-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article 61 de la loi  95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; »

2° Après le 2° de l’article L. 101-2-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le développement rural ; ».

III. – Après le III de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



« III bis. – L’agence contribue au développement des zones à forts besoins de développement rural.



« Les zones à forts besoins de développement rural s’entendent des territoires des communes caractérisées comme à la fois peu denses ou très peu denses et autonomes ou sous faible influence d’un pôle d’emploi, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques.



« Le classement des zones à forts besoins de développement rural est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département, au plus tard le 1er janvier 2026. »


Article 2

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au 1°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent également être autorisées sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole et ne portent atteinte ni à l’environnement, ni aux paysages :

« 1° Des constructions et installations n’ayant pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ;

« 2° Des constructions ou installations se situant en continuité de zones urbanisées existant à la date de promulgation de la loi        du       visant à prendre en compte les spécificités des zones à forts besoins de développement rural.

« Pour l’application du 2° du présent II, les zones urbanisées se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.



« Peut également être autorisée, dans le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent II, l’édification d’annexes de taille limitée à proximité d’un bâtiment existant. » ;



2° L’article L. 111-5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I », la seconde occurrence des mots : « article L. 111-4 » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « du même article », sont remplacés par les mots : « dudit I et au II du même article L. 111-4 » ;



b) Au second alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I » ;



3° L’article L. 151-11 est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, le règlement peut également autoriser dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole et ne portent atteinte ni à l’environnement, ni aux paysages :



« 1° Des constructions et installations n’ayant pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ;



« 2° Des constructions ou installations se situant en continuité d’une zone urbanisée existant à la date de promulgation de la loi        du       visant à prendre en compte les spécificités des zones à forts besoins de développement rural ;



« 3° Des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières.



« Pour l’application du 2° du présent IV, les zones urbanisées se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.



« Les autorisations des constructions et autorisations mentionnées aux 1° à 3° du présent IV doivent préalablement être soumises pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.



« Le changement de destination des constructions et installations mentionnées au 3° du présent IV est prohibé. » ;



4° Le chapitre Ier du titre VI est complété par un article L. 161-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 161-4-1. – Dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, la carte communale peut autoriser, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole et ne portent atteinte ni à l’environnement, ni aux paysages, des constructions et installations n’ayant pour effet ni d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. »


Article 3

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 101-2-1 est ainsi modifié :

a) Au douzième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « objectifs », sont insérés les mots : « ne prennent pas en compte l’artificialisation résultant, dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, de projets d’envergure nationale, régionale ou départementale et » ;

b) Le a est complété par les mots : « ; les friches au sens de l’article L. 111-26 du présent code sont également considérées comme artificialisées » ;

c) Le b est complété par les mots : « ; dans les zones à forts besoins de développement rural, une parcelle attenante au bâti existant à la date de promulgation de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets n’est pas considérée comme artificialisée » ;

2° Le 6° de l’article L. 141-8 est abrogé.

II. – Le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas considérées comme artificialisation et ne sont pas incluses dans la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers définie au présent 5° les consommations d’espace :

« a) Au sein de secteurs déjà urbanisés mentionnés à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ou de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées mentionnés à l’article L. 151-13 du même code ;



« b) Autorisées sur le fondement du II de l’article L. 111-4, du IV de l’article L. 151-11 et de l’article L. 161-4-1 dudit code ou destinées à l’implantation de services publics ou nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;



« c) Qui, au sein des zones de montagne relevant également du III bis de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, résultent de constructions et installations n’ayant pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ou destinées à l’implantation de services publics ou nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières. »

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