Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 360

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Xavier Iacovelli, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe.


Voir les numéros :

Sénat : 222 et 359 (2024-2025).






Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote


Article 1er

I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3611-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’usage détourné de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;

b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;

2° L’article L. 3611-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de chaque produit mentionné à l’article L. 3611-1 » sont remplacés par les mots : « de produits pouvant faire l’objet d’un usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs » et les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le non-respect des dispositions prises en application du premier alinéa du présent article est puni de 100 000 euros d’amende. » ;



3° L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :



a à d) (Supprimés)



e) Au dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;



f) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« En cas de violation de l’interdiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article, le débit de boissons ou de tabac peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.



« Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture ordonnée ou prononcée en application de l’avant-dernier alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. » ;



3° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 3611-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3611-3-1. – Tout commerce souhaitant vendre du protoxyde d’azote aux particuliers est tenu de réaliser, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration administrative auprès de la mairie ou, à Paris, auprès de la préfecture de police. Il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours suivant la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’État dans le département.



« Pour les sites de commerce électronique, la déclaration est réalisée auprès de la préfecture de police de Paris.



« Les mentions figurant sur la déclaration mentionnée au premier alinéa sont définies par décret.



« La déclaration est valable dix ans.



« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est interdite entre 22 heures et 8 heures.



« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote sans avoir réalisé la déclaration mentionnée au premier alinéa ou pendant les heures où cette vente est interdite est punie de 3 750 euros d’amende.



« L’article ne s’applique pas à la vente de protoxyde d’azote en tant que médicament. » ;



4° Le même chapitre unique est complété par un article L. 3611-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 3611-4. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote ou de tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote est puni de 1 500 euros d’amende. » ;



5° (nouveau) Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 3621-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 3621-2. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance, qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311-2, contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;



6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3631-1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611-3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611-4 » ;



7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3631-2, les mots : « aux articles L. 3611-2 et L. 3611-3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3611-1 et aux articles L. 3611-2 à L. 3611-4 » ;



8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3823-6, la référence : « L. 3611-3 » est remplacée par la référence : « L. 3611-4 ».



II (nouveau). – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3611-3-1 du code de la santé publique, les commerces réalisant des ventes de protoxyde d’azote aux particuliers à la date de publication du décret mentionné au troisième alinéa du même article L. 3611-3-1 sont tenus de réaliser la déclaration dans les six mois suivant la publication de ce décret.


Article 2

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 5° du II de l’article L. 121-4-1 est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou des conduites addictives » ;

2° L’article L. 312-18 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être réalisées en coordination avec les services de l’État compétents en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page