Renforcer les pouvoirs de contrôle des assemblées parlementaires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 331

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2025

PROPOSITION DE LOI


renforçant les pouvoirs de contrôle des assemblées parlementaires,


présentée

Par M. Gérard LARCHER,

Président du Sénat

Et par Mme Sylvie VERMEILLET,

Présidente de la délégation du Bureau en charge du travail parlementaire et des conditions d'exercice du mandat de sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi renforçant les pouvoirs de contrôle des assemblées parlementaires


Article 1er

Après l’article 4 septies de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :

« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents de groupe politique de ces assemblées et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt à agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir :

« 1° Contre le refus de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d’application d’une disposition législative ;

« 2° Contre une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution lorsque l’un des moyens soulevés est tiré de ce que cette ordonnance méconnaîtrait le champ de l’habilitation fixé par la loi ;

« 3° Contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l’approbation d’un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution ;

« 4° Contre un acte réglementaire empiétant sur le domaine que la Constitution réserve à la loi ;

« 5° Contre un acte réglementaire lorsque l’un des moyens soulevés est tiré de ce que cet acte méconnaîtrait la loi pour l’application de laquelle il a été pris. »


Article 2

L’article 5 bis de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat suivent et contrôlent l’exécution des lois relevant de leur champ de compétence et procèdent à l’évaluation de toute question qui relève de ce champ. Cette mission est confiée à leur président et, pour un objet et une durée déterminés, à des membres d’une de ces commissions désignés par elle. À cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu’ils jugent utiles.

« Tous les renseignements et documents d’ordre administratif qu’ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, doivent leur être fournis. Les données chiffrées demandées, le cas échéant, leur sont rendues accessibles, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat pour l’obtention d’informations relatives à leur domaine de compétence. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communication des renseignements demandés en application du présent article ne peut être obtenue au terme d’un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le président de la commission permanente de l’assemblée concernée peut demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte. »


Article 3

L’article 6 de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du I, les mots : « l’adoption de la résolution qui les a créées » sont remplacés par les mots : « la nomination de leurs membres en séance publique » ;

2° L’avant-dernier alinéa du IV est supprimé.


Article 4


Le début de l’avant-dernier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé : « Les instances ci-dessus visées sont les seules susceptibles d’être engagées contre une assemblée parlementaire, à l’exclusion de toute autre action, y compris dirigée contre une décision de nomination prise par l’assemblée intéressée ou par son président. L’État y est représenté… (le reste sans changement). »

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