Renforcer les études d'impact (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 330

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2025

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


visant à renforcer les études d’impact,


présentée

Par M. Gérard LARCHER,

Président du Sénat

Et par Mme Sylvie VERMEILLET,

Présidente de la délégation du Bureau en charge du travail parlementaire et des conditions d'exercice du mandat de sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi organique visant à renforcer les études d’impact


Article 1er

La loi organique  2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifié :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – l’évaluation des moyens nécessaires à la mise en œuvre par l’État et les administrations publiques des dispositions envisagées, en termes de crédits et d’emplois, en indiquant la méthode de calcul retenue, ainsi qu’en termes d’adaptation des systèmes d’information ; »

b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – l’apport des dispositions envisagées en matière de simplification et, en cas de création d’une nouvelle norme, les normes dont l’abrogation est proposée ainsi que les économies de charges en résultant, en indiquant la méthode de calcul retenue ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment du dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie des documents mentionnés au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet aux présidents des assemblées, sous un format librement réutilisable, les données ayant permis de réaliser les calculs pour les évaluations mentionnées aux huitième à onzième alinéas. »

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 11, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au treizième ».


Article 2

L’article 8 de la loi organique  2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces documents mentionnent si un prestataire de conseil a contribué à l’élaboration ou à la rédaction de l’étude d’impact. »


Article 3

L’article 9 de la loi organique  2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

2° Au second alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par les mots : « vingt et unième ».


Article 4

Après l’article 15 de la loi organique  2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – I. – Les amendements déposés par le Gouvernement qui apportent une modification ou un ajout substantiels font l’objet d’une étude d’impact qui définit les objectifs poursuivis par la mesure et qui expose avec précision :

« – dans le cas où l’amendement est déposé sur un projet de loi, les raisons justifiant l’absence de la mesure proposée dans le texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;

« – le lien de la mesure proposée avec les dispositions du texte initial ;

« – les informations prévues aux quatrième à onzième et à l’avant-dernier alinéas de l’article 8.

« Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints à l’amendement auquel ils se rapportent lors du dépôt.

« II. – À défaut de présentation d’une telle étude d’impact ou si l’amendement méconnaît les règles fixées au I du présent article, l’amendement est déclaré irrecevable par l’autorité chargée de la recevabilité des amendements au sens du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution, dans les conditions prévues par le règlement de chaque assemblée. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page