Limiter le recours au licenciement économique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 230

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à limiter le recours au licenciement économique dans les entreprises d’au moins 250 salariés,


présentée

Par MM. Thierry COZIC, Patrick KANNER, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, Karine DANIEL, M. Jérôme DARRAS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mmes Annie LE HOUEROU, Audrey LINKENHELD, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Saïd OMAR OILI, Alexandre OUIZILLE, Sebastien PLA, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et Adel ZIANE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à limiter le recours au licenciement économique dans les entreprises d’au moins 250 salariés


Article 1er

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-2-1. – Une entreprise d’au moins deux cent cinquante salariés, telle que définie au 3° de l’article D. 230-1 du code de commerce, ne peut invoquer un motif économique de licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du présent code si, au cours du dernier exercice comptable de l’année écoulée, elle a :

« 1° Procédé à la distribution de dividendes ;

« 2° Distribué des stock-options ou actions gratuites, ou procédé à une opération de rachat d’actions ;

« 3° Réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif ;

« 4° Bénéficié des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts ainsi qu’à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

« L’inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l’application du 4° du présent article. »


Article 2

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-3-1. – L’employeur ayant procédé à un licenciement économique jugé abusif au titre de l’article L. 1233-2 perd, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts ainsi qu’à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

« Dans le cas où l’employeur est déjà bénéficiaire des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article, il a l’obligation de rembourser l’intégralité du montant des aides perçues au cours du dernier exercice comptable précédant le licenciement économique jugé abusif au titre de l’article L. 1233-2 du présent code. »

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