Nomination de membres français dans certaines institutions européennes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 218

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2024

PROPOSITION DE LOI


relative à la consultation du Parlement sur la nomination de membres français dans certaines institutions européennes,


présentée

Par M. Jean-François RAPIN,

Sénateur





Proposition de loi relative à la consultation du Parlement sur la nomination de membres français dans certaines institutions européennes


Article 1er

Préalablement à sa désignation par les autorités françaises, le candidat pressenti au poste de commissaire européen est auditionné par la commission des affaires européennes de chaque assemblée du Parlement.

L’audition, ouverte à l’ensemble des membres des commissions permanentes, est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.

Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom du candidat dont la désignation est envisagée a été rendu public.

L’audition est suivie d’un vote, auquel peuvent participer l’ensemble des parlementaires ayant assisté à l’audition, visant à émettre, à la majorité des suffrages exprimés, un avis simple sur la désignation du candidat pressenti. Le scrutin est dépouillé au même moment dans les deux assemblées.


Article 2

Préalablement à sa désignation par les autorités françaises, le candidat pressenti au poste de membre de la Cour des comptes européenne est auditionné par la commission des affaires européennes de chaque assemblée du Parlement.

L’audition, ouverte aux membres de la commission compétente en matière de finances publiques, est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.

Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom du candidat dont la désignation est envisagée a été rendu public.

L’audition est suivie d’un vote, auquel peuvent participer les membres de la commission des affaires européennes et de la commission permanente compétente en matière de finances publiques ayant assisté à l’audition, visant à émettre, à la majorité des suffrages exprimés, un avis simple sur la désignation du candidat pressenti. Le scrutin est dépouillé au même moment dans les deux assemblées.


Article 3

Préalablement à sa nomination par le Gouvernement, tout candidat à la fonction de juge ou d’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne ou de juge du Tribunal de l’Union européenne est auditionné par la commission des affaires européennes de chaque assemblée du Parlement.

L’audition, ouverte aux membres de la commission compétente en matière de libertés publiques, est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.

Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom du candidat dont la nomination est envisagée a été rendu public.

L’audition est suivie d’un vote, auquel peuvent participer les membres de la commission des affaires européennes et de la commission permanente compétente en matière de libertés publiques ayant assisté à l’audition, visant à émettre, à la majorité des suffrages exprimés, un avis simple sur la désignation du candidat pressenti. Le scrutin est dépouillé au même moment dans les deux assemblées.

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