Infrastructures communales et financement des investissements locaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 82

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer une contribution aux infrastructures communales pour financer les investissements locaux,


présentée

Par M. Daniel FARGEOT,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer une contribution aux infrastructures communales pour financer les investissements locaux


Article 1er

La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 1379 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° La contribution aux infrastructures communales, prévue à l’article 1519 K. » ;

2° Le I de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Contribution aux infrastructures communales

« Art. 1519 K. – I. – Il est institué, au profit des communes, une imposition forfaitaire annuelle destinée à pourvoir aux dépenses réelles d’investissement mentionnés à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

« II. – La contribution aux infrastructures communales est due par toute personne physique majeure ayant sa résidence principale sur le territoire de la commune.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi chaque année par une délibération du conseil municipal lors du vote du budget. Il fixe son montant dont la valeur forfaitaire est comprise entre 60 et 120 euros.

« IV. – Sont exonérés de la contribution aux infrastructures communes :



« 1° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, en accord avec l’administration fiscale ;



« 2° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.



« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté.



« V. – La revalorisation annuelle du montant de la contribution infrastructures communales est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation de l’année précédente, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;



3° La section 1 du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1636 B duodecies ainsi rédigé :



« Art. 1636 B duodecies. – Les communes votent le montant de la contribution aux infrastructures communales prévue à l’article 1519 K dans les conditions fixées à l’article 1639 A. »


Article 2

L’article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le montant de la contribution aux infrastructures communales prévue à l’article 1519 K du code général des impôts. »


Article 3


Les modalités de recouvrement de la contribution aux infrastructures communales sont déterminées par décret en Conseil d’État.

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