Prestataires extérieurs pour le recensement de la population (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 768

SÉNAT


2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 septembre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à généraliser l’expérimentation permettant aux collectivités territoriales de faire appel à des prestataires extérieurs pour leurs opérations de recensement de la population,


présentée

Par M. Éric KERROUCHE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à généraliser l’expérimentation permettant aux collectivités territoriales de faire appel à des prestataires extérieurs pour leurs opérations de recensement de la population


Article unique

I. – La loi  2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

« 1° Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

« 2° Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.

« Les agents publics recenseurs mentionnés au 1° ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent leur mission. » ;

2° Après le mot « Nouvelle-Calédonie », la fin du dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigée : « et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi  2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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