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Le livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un titre V ainsi rédigé :
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« Réserve communale de sûreté
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« Missions des réserves communales de sûreté
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« Art. L. 551-1. – Les réserves communales de sûreté ont pour objet d’appuyer les agents de police municipale, les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police et les gardes champêtres, lorsqu’ils existent, dans l’accomplissement de leurs missions en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
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« À cet effet, elles participent, sous le contrôle des agents de police municipale, des agents de la ville de Paris chargés d’un service de police ou des gardes champêtres, à des actions de prévention, de médiation, d’éducation à la loi et de solidarité, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.
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« Les membres de la réserve communale de sûreté ont pour mission de prévenir et de signaler toute atteinte à la tranquillité publique constatée sur le territoire de la commune. Ils peuvent notamment effectuer des patrouilles, participer à des opérations de surveillance et de médiation et recueillir des informations utiles aux autorités publiques dans le cadre de leurs actions de prévention et de lutte contre la délinquance. Ces missions sont exercées dans le strict respect des libertés individuelles et des principes fondamentaux de notre État de droit.
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« Les réserves communales de sûreté font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.
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« Institution des réserves communales de sûreté
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« Art. L. 552-1. – Sur délibération du conseil municipal, la commune peut instituer une réserve communale de sûreté. Cette réserve est régie par un règlement intérieur qui en précise les missions ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement.
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« La réserve communale de sûreté est placée sous l’autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut déterminer les modalités de participation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre à son financement.
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« Art. L. 552-2. – Dans les communes ne disposant pas de police municipale, ni de garde champêtre en titre, le maire peut désigner un volontaire engagé dans la réserve civile de la ruralité comme coordinateur de la réserve communale de sûreté et lui conférer le titre de garde champêtre bénévole selon les procédures en vigueur.
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« Ce coordinateur sera chargé de mobiliser et d’encadrer les membres de la réserve communale de sûreté dans l’exercice de leurs fonctions. Il devra également assurer la liaison entre la réserve communale de sûreté et la gendarmerie nationale ou la police nationale, en fonction des compétences territoriales respectives de ces forces de l’ordre.
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« Réservistes communaux de sûreté
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« Art. L. 553-1. – Les réserves communales de sûreté sont composées de volontaires ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
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« Peuvent être admis dans la réserve communale de sûreté les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
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« 1° Être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
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« 2° Être âgé de plus de dix-huit ans ;
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« 3° Ne pas avoir été condamné à la perte des droits civiques ou à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
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« 4° Remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.
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« Art. L. 553-2. – L’engagement à servir dans la réserve communale de sûreté est souscrit pour une durée comprise entre un et cinq ans. Cet engagement, renouvelable, donne lieu à un contrat conclu entre l’autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve communale de sûreté ne peut excéder trente jours ouvrables par année civile.
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« Art. L. 553-3. – Les périodes d’emploi au titre de la réserve communale de sûreté n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.
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« Art. L. 553-4. – Les réservistes communaux de sûreté sont soumis aux obligations du secret professionnel, au devoir de discrétion et à des règles de déontologie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
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« Réserves communales de sûreté et emploi
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« Art. L. 554-1. – Le réserviste doit obtenir l’accord de son employeur pour accomplir son engagement à servir dans la réserve communale de sûreté pendant son temps de travail, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou d’une convention conclue entre l’employeur et l’autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l’employeur motive et notifie sa décision à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
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« Pendant la période d’activité dans la réserve communale de sûreté, le contrat de travail du salarié est suspendu. Toutefois, cette période de suspension est considérée comme un temps de travail effectif pour le bénéfice des avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
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« Un salarié ne peut faire l’objet d’une mesure de licenciement, d’un déclassement professionnel ou d’une sanction disciplinaire en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve communale de sûreté.
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« Protection sociale et réparation des dommages
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« Art. L. 555-1. – Pendant sa période d’activité dans la réserve communale de sûreté, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
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« Art. L. 555-2. – Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l’autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.
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« Art. L. 556-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. »
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