Baisser la fiscalité de l'électricité (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 737

SÉNAT


SESSION DE DROIT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 12 DE LA CONSTITUTION

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juillet 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à baisser la fiscalité de l’électricité,


présentée

Par M. Vincent DELAHAYE, Mmes Jocelyne ANTOINE, Annick BILLON, MM. Jean-Baptiste BLANC, Yves BLEUNVEN, Guislain CAMBIER, Michel CANÉVET, Alain CHATILLON, Patrick CHAUVET, Édouard COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, Sonia de LA PROVÔTÉ, Patricia DEMAS, Élisabeth DOINEAU, MM. Alain DUFFOURG, Aymeric DUROX, Mmes Frédérique GERBAUD, Nathalie GOULET, Jocelyne GUIDEZ, Nadège HAVET, MM. Ludovic HAYE, Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Mme Christine HERZOG, MM. Jean HINGRAY, Jean-Raymond HUGONET, Mme Annick JACQUEMET, M. Claude KERN, Mme Florence LASSARADE, MM. Michel LAUGIER, Jean-Baptiste LEMOYNE, Mme Marie-Claude LERMYTTE, MM. Hervé MARSEILLE, Thierry MEIGNEN, Franck MENONVILLE, Jean-Marie MIZZON, Franck MONTAUGÉ, Cyril PELLEVAT, Stéphane PIEDNOIR, Bernard PILLEFER, Rémy POINTEREAU, Stéphane RAVIER, Mmes Olivia RICHARD, Denise SAINT-PÉ et M. Stéphane SAUTAREL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à baisser la fiscalité de l’électricité


Article 1er


Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « réseaux, », sont insérés les mots : « la fourniture d’électricité consommée pour les besoins d’activités non économiques, dans la limite de 4 500 kilowattheures par an pour un ménage dont le mode de chauffage principal n’est pas alimenté par l’énergie électrique et de 6 000 kilowattheures par an pour un ménage dont le mode de chauffage principal est alimenté par l’énergie électrique ».


Article 2

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 312-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-37. – Les tarifs normaux de l’accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, pour chacune des catégories fiscales de l’électricité, les suivants :

«Catégorie Fiscale (Électricité)Tarif normal (€/ MWh)
Ménages et assimilésActivités non économiquesPour un ménage dont le mode de chauffage principal n’est pas alimenté par l’énergie électriquePour les volumes d’électricité consommés inférieurs ou égaux à 4 500 kilowattheures par an9,55
Pour les volumes d’électricité consommés compris entre 4 501 kilowattheures par an et 7 500 kilowattheures par an21,00
Pour les volumes d’électricité consommés supérieurs à 7 500 kilowattheures par an32,00
Pour un ménage dont le mode de chauffage principal est alimenté par l’énergie électriquePour les volumes d’électricité consommés inférieurs ou égaux à 6 000 kilowattheures par an9,55
Pour les volumes d’électricité consommés compris entre 6 001 kilowattheures par an et 9 000 kilowattheures par an21,00
Pour les volumes d’électricité consommés supérieurs à 9 000 kilowattheures par an32,00
Activités économiques9,55
Petites et moyennes entreprises9,55
Haute puissance9,55» ;


2° La sixième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;

3° L’article L. 312-70 est abrogé.


Article 3


La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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