Transparence des prix et des marges outre-mer (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 716

SÉNAT


2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juillet 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la transparence des prix et des marges outre-mer,


présentée

Par M. Victorin LUREL,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la transparence des prix et des marges outre-mer


Article 1er

L’article 22 de la loi  2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont tenues de répondre, dans un délai de deux mois, à toute demande du représentant de l’État dans le territoire de lui transmettre » sont remplacés par les mots : « transmettent, chaque année, au représentant de l’État dans le territoire et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent dans le territoire » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de transmission, le représentant de l’État peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à l’entreprise une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« L’injonction mentionnée au deuxième alinéa du présent article fait l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l’entreprise est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’injonction. »


Article 2

L’article L. 910-1 A du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 910-1 A. – I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus, éclaire les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges et fournit une information régulière sur leur évolution.

« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions et peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire du service statistique public.

« Les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 350 mètres carrés ont l’obligation de transmettre à l’observatoire et au service statistique public les prix de leurs produits alimentaires et non alimentaires selon des modalités définies par décret.

« Les commerçants en gros sont tenus de transmettre à l’observatoire et au service statistique public, pour chaque produit commercialisé, les prix de revient licite, les prix de vente hors taxes selon des modalités définies par décret.

« Les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 350 mètres carrés et les commerçants en gros sont tenus de transmettre, à l’observatoire et au service statistique public, la marge en valeur pratiquée au 1er janvier de l’année en cours ainsi que le coût de revient licite ou le prix d’achat net et le prix de vente des produits commercialisés au 1er janvier de l’année en cours selon des modalités définies par décret.

« II. – L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au dernier alinéa du I. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs prévus au chapitre II du titre Ier du livre V du code de commerce.

« Le fait de ne pas répondre à une demande d’informations formulée par l’observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l’amende ne peut dépasser 50 000 euros.

« Chaque année, l’observatoire rend publiques les analyses qu’il réalise sur l’évolution des prix, les taux de valeur ajoutée et les taux de marge réalisés par les entreprises.

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« III. – L’observatoire peut être saisi par l’un de ses membres, par une organisation interprofessionnelle ou une association de défense des consommateurs pour émettre un avis sur les évolutions de prix des produits et de marges des distributeurs. »


Article 3


Au premier alinéa de l’article L. 420-2-1 du code de commerce, après le mot : « importation », sont insérés les mots : « ou, pour les produits à marque de distributeur et les produits premiers prix définis par arrêté préfectoral, de distribution ».


Article 4

L’article L. 420-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « minimale de trois ans et » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction à l’article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale.

« Cette indemnisation prend en compte notamment les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »


Article 5


Au troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 du code de commerce, les mots : « 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail » sont remplacés par les mots : « 5 millions d’euros ».


Article 6

Après le 1° de l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation au 1°, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; ».


Article 7


À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 752-6-1 du code de commerce, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».


Article 8


Après le mot : « importateurs, », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 410-5 du code de commerce est ainsi rédigée : « avec les entreprises de fret maritime, les transitaires, les opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs d’accès internet et les équipementiers automobiles un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante pouvant inclure notamment des offres d’équipement et d’abonnement télévisuels, téléphoniques et internet, des petits équipements électroménagers ou informatiques, ou des pièces automobiles ».

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