Relancer une stratégie du bon achat dans les outre-mer (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 709 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à rendre la commande publique réellement accessible aux artisans et petites entreprises locales en outre-mer,


présentée

Par Mme Audrey BÉLIM,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à rendre la commande publique réellement accessible aux artisans et petites entreprises locales en outre-mer


Article unique

I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux microentreprises, petites et moyennes entreprises locales au sens de l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

II. – Pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des microentreprises, petites et moyennes entreprises locales. Ce plan de sous-traitance peut prévoir qu’une part minimale du contrat concerne des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées localement.

III. – Un marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale fixée à 33 % d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des microentreprises, petites et moyennes entreprises locales.

IV. – Les I à III s’appliquent à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

V. – Les modalités d’application des I à III sont précisées par décret pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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