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I. – Après l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
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« Art. 58-1. – I. – Sont confidentielles les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, remplissant les conditions suivantes :
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« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;
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« 2° Le juriste d’entreprise justifie avoir suivi une formation aux règles éthiques, établies par un référentiel défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur ;
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« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement :
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« a) Au représentant légal, à son délégataire ou à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
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« b) À toute entité rendant des avis aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
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« c) Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
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« d) Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233-3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
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« 3° bis (nouveau) Ces consultations consistent en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit ;
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« 4° Ces consultations portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” et font l’objet, à ce titre, d’une identification du rédacteur et d’un classement particulier dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
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« Sont couvertes par la même confidentialité les versions successives d’une consultation juridique rédigées dans les conditions prévues au présent I.
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« III. – Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne et du IV, les consultations couvertes par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, elles ne peuvent davantage être opposées à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel celle-ci appartient.
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« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
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« L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
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« IV. – A. – Lorsque, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative.
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« L’appréhension de la consultation a lieu en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur à la mesure ou de l’autorité administrative. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès-verbal de ces opérations. Le scellé ainsi que le procès-verbal sont conservés en l’étude du commissaire de justice.
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« B. – Dans le cas d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations.
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« Dans le cas d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de l’opération de visite, par l’autorité administrative ayant conduit cette opération aux fins :
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« 1° De contester la confidentialité alléguée de certaines consultations ;
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« 2° D’ordonner la levée de la confidentialité de certaines consultations qui auraient eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
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« C. – À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu’une copie du procès-verbal de ses opérations.
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« Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur ou de l’autorité administrative.
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« D. – Après avoir entendu le demandeur ou l’autorité administrative et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.
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« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
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« S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produites à la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l’entreprise.
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« E. – En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu au B du présent IV, l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès-verbal de restitution ou de destruction.
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« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures judiciaires mentionnées au IV.
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« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, par l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
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« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai de trois mois.
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« VIII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont définies par décret en Conseil d’État. »
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II (nouveau). – L’article 66-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
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1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
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2° Sont ajoutés les mots : « ou apposé sur tout document la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” ».
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