Dotation d'action parlementaire rurale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 69

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer une dotation d’action parlementaire rurale,


présentée

Par M. Claude NOUGEIN,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer une dotation d’action parlementaire rurale


Article unique

La section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2334-36 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , le cas échéant, sur proposition des sénateurs et députés élus dans le département, dans les conditions fixées au présent article ainsi qu’à l’article L. 2334-37-1, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 5 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions à destination des communes mentionnées au 2° du même article L. 2334-33 en vue de la réalisation d’opérations répondant à ces conditions proposées par les sénateurs et députés élus dans le département. » ;

c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut refuser d’attribuer les crédits proposés par les députés et sénateurs mentionnés au premier alinéa du présent article, sauf si cette attribution méconnait les conditions fixées par la présente section ou si ce refus est motivé par un impérieux motif d’intérêt général. » ;

2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :

a) Au dixième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et des crédits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2334-36 destinés aux opérations proposées par les sénateurs et députés élus dans le département » ;

b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « qui n’ont pas été proposés par les députés et sénateurs du département, en application du premier alinéa de l’article L. 2334-36 et » ;

3° Après le même article L. 2334-37, il est inséré un article L. 2334-37-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2334-37-1. – Les crédits de dotation destinés à la subvention des opérations proposées par les sénateurs et députés élus dans le département en application de l’article L. 2334-36 sont répartis à part égale entre lesdits députés et sénateurs. Le montant maximum de crédits dont dispose chacun desdits parlementaires leur est annuellement notifié par le représentant de l’État dans le département.



« Des subventions communes peuvent être proposées par plusieurs parlementaires du même département selon une répartition qu’ils fixent, dans la limite de la part de crédits dont dispose chaque parlementaire. »

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