Indépendance des médias et qualité de l'information (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 821 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juin 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer les exigences en matière d’information et d’indépendance des médias,


présentée

Par Mme Monique de MARCO, MM. Guy BENARROCHE, Daniel BREUILLER, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Joël LABBÉ, Paul Toussaint PARIGI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON et Mme Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer les exigences en matière d’information et d’indépendance des médias


TITRE Ier

Concilier la liberté de communication et la protection de l’environnement


Article 1er


Au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « contraintes techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques ou environnementales ».


TITRE II

Renforcer l’indépendance et la spécificité de l’audiovisuel public


Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles font de l’actualité environnementale et des avancées scientifiques techniques et juridiques en matière de protection de l’environnement et de développement durable une priorité. » ;

2° L’avant-dernière phrase est supprimée.


Article 3

Le I de l’article 53 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « trois et cinq » sont remplacés par le mot : « six » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, aucun avenant ne peut prévoir une révision à la baisse du montant des ressources publiques devant lui être affectées. »


Article 4

Après l’article 53 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 53-1 A ainsi rédigé :

« Art. 53-1 A. – Dans chaque société ou établissement mentionné à l’article 53, un conseil des auditeurs est consulté pour contrôler l’application des contrats d’objectifs et de moyens, notamment le respect des missions de service public qui leur sont dévolues. Lorsqu’il constate un manquement, le conseil des auditeurs saisit l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Un décret précise la composition du conseil des auditeurs et les modalités de saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »


Article 5


Le 1° de l’article 27 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.


TITRE III

Renforcer la transparence, lutter contre la concentration et promouvoir le développement de médias émergents


Article 6

Après l’article 10 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, leur acquisition ou leur prise de participation :

« 1° Les propriétaires d’entreprises éditrices de presse, ou d’une entreprise titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle dépourvue de personnalité juridique, les représentants légaux, les personnes physiques ou les représentants des personnes morales détenant au moins 10 % du capital d’une entreprise éditrice de presse ou d’une entreprise titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle dotée de la personnalité morale ;

« 2° Les producteurs des entreprises titulaires d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et les personnes exerçant l’activité de chroniqueur pour des services de communication audiovisuelle non titulaires de carte presse, dont le seuil d’audience est défini par décret ;

« 3° Les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale, dont le seuil d’influence est défini par décret.

« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois à compter de la fin de ses fonctions. »


Article 7

I. – Après le trente-troisième alinéa de l’article 28 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article prévoit également que :

« a) Tout directeur de la rédaction est nommé par un organe de gouvernance paritaire, composé pour moitié de salariés, parmi lesquels au moins deux tiers de journalistes. Pour être valide, cette nomination doit être agréée par l’ensemble des membres de la rédaction, à la majorité de 60 % des votants et avec un taux de participation d’au moins 50 % ;

« b) Tout transfert ou cession de titres, entraînant un changement de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, est soumis à l’agrément de l’organe de gouvernance paritaire mentionné au a du présent article. En cas de refus d’agrément, l’entreprise de communication audiovisuelle doit, dans un délai de douze mois, soit faire racheter les titres dont la cession était envisagée, soit procéder elle-même à ce rachat. À défaut d’accord, le prix de cession est fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. L’agrément est considéré comme donné si le rachat n’est pas réalisé dans le délai susmentionné ;

« c) Les informations relatives à l’identité des membres des organes dirigeants du service de communication audiovisuelle et à la composition de son capital doivent être portées à la connaissance du public, de façon visible et facilement accessible, le cas échéant sur le site internet du service. Sont mentionnés l’identité et la part de capital de toute personne physique ou morale détenant une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci et, en cas de détention par une personne morale, le nom de son bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. »

II. – Le chapitre Ier de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – L’octroi de toute aide à la presse accordée est conditionné au respect des conditions suivantes :

« a) Tout directeur de la rédaction est nommé par un organe de gouvernance paritaire, composé pour moitié de salariés, parmi lesquels au moins deux tiers de journalistes. Pour être valide, cette nomination doit être agréée par l’ensemble des membres de la rédaction, à la majorité de 60 % des votants et avec un taux de participation d’au moins 50 % ;

« b) Tout transfert ou cession de titres, entraînant un changement de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, est soumis à l’agrément de l’organe de gouvernance paritaire mentionné au a du présent article. En cas de refus d’agrément, l’entreprise de presse doit, dans un délai de douze mois, soit faire racheter les titres dont la cession était envisagée, soit procéder lui-même à ce rachat. À défaut d’accord, le prix de cession est fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. L’agrément est considéré comme donné si le rachat n’est pas réalisé dans le délai susmentionné ;



« c) Les informations relatives à l’identité des membres des organes dirigeants de l’entreprise de presse et à la composition de son capital doivent être portées à la connaissance du public, de façon visible et facilement accessible, le cas échéant sur le site internet de l’entreprise. Sont mentionnés l’identité et la part de capital de toute personne physique ou morale détenant une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et, en cas de détention par une personne morale, le nom de son bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. »


Article 8


Le deuxième alinéa de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée est supprimé.


Article 9

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, pour une durée d’un an, sous le nom de “bons pour l’indépendance des médias” au titre de l’acquisition de bons émis par une société ou par un établissement de l’audiovisuel public, ou d’une société éditrice de presse.

« Le crédit d’impôt est égal au montant total des dépenses effectivement supportées par le contribuable, dans la limite de 150 euros par foyer fiscal.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les sommes mentionnées au présent article ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel sont acquis les bons. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu.

« En cas de non-respect de l’une des conditions fixées au présent article ou lorsqu’il est mis fin à l’abonnement mentionné au présent article avant une durée minimale de douze mois, le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


TITRE IV

Renforcer les exigences en matière de protection de l’environnement et de lutte contre la désinformation


Article 10

Le cinquième alinéa de l’article 14 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit des codes de bonne conduite sectoriels ou transversaux, appelés “contrats climat”. Ces codes de bonne conduite ont pour objet de réduire l’impact négatif direct des communications commerciales sur l’environnement, en prévoyant des directives encadrant la fréquence et la qualité de ces communications sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, d’une part, en prévoyant la suppression des communications obsolètes, d’autre part.

« Les codes de bonne conduite ont également pour objet de réduire de manière significative les effets indirects des communications commerciales sur ces mêmes services, lorsqu’elles sont relatives à des biens et à des services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Sont interdites les communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de biens et de services à impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-11 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé. »


Article 11

La loi  2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifiée :

1° Les troisième à sixième alinéas du I de l’article 11 sont ainsi rédigés :

« Ils mettent en œuvre des mesures portant sur :

« 1° La transparence de leurs algorithmes ;

« 2° La promotion algorithmique de contenus publiés via les comptes de journalistes professionnels, d’entreprises ou d’agences de presse, de services de communication audiovisuelle composés à majorité de journalistes professionnels certifiés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et la marginalisation algorithmique de contenus publiés sous pseudonyme ou sous anonymat ;

« 3° La suppression des comptes propageant systématiquement des contenus signalés ; »

2° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. – Les contrats d’influence à caractère politique sont interdits. Toute infraction au présent article est passible des peines prévues à l’article L. 90-1 du code électoral. »


Article 12

L’article 17-2 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, en coopération avec la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, elle certifie auprès des opérateurs de plateformes le statut de journaliste professionnel au sens du code du travail d’un utilisateur, ou la conformité d’un utilisateur aux critères légaux définissant les entreprises ou agences de presse, les services de communication audiovisuelle composés à majorité de journalistes professionnels. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le