Reprendre le contrôle de la politique d'immigration, d'intégration et d'asile (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 677 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juin 2023

PROPOSITION DE LOI


pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile,


présentée

Par MM. François-Noël BUFFET, Bruno RETAILLEAU, Serge BABARY, Jean BACCI, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard BONNE, Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mmes Toine BOURRAT, Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Laurent BURGOA, Alain CADEC, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mmes Marta de CIDRAC, Laure DARCOS, M. Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Véronique DEL FABRO, Annie DELMONT-KOROPOULIS, Patricia DEMAS, Catherine DEROCHE, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, Sabine DREXLER, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Gilbert FAVREAU, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Pierre FROGIER, Mmes Laurence GARNIER, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Daniel GUERET, Jean-Raymond HUGONET, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Micheline JACQUES, Else JOSEPH, Muriel JOURDA, MM. Roger KAROUTCHI, Christian KLINGER, Mmes Florence LASSARADE, Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Henri LEROY, Mme Viviane MALET, M. Didier MANDELLI, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Philippe MOUILLER, Mme Sylviane NOËL, MM. Claude NOUGEIN, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Mme Kristina PLUCHET, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Sophie PRIMAS, Frédérique PUISSAT, MM. Jean-François RAPIN, Damien REGNARD, André REICHARDT, Olivier RIETMANN, Hugues SAURY, Stéphane SAUTAREL, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Bruno SIDO, Jean SOL, Laurent SOMON, Philippe TABAROT, Mme Claudine THOMAS et M. Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile


TITRE Ier

Maîtriser les voies d’accès au séjour et assurer l’intégration des étrangers en France


Chapitre Ier

Réformer les voies d’accès au séjour pour construire un modèle d’immigration choisie


Section 1

De l’immigration familiale


Article 1er

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 434-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; »

2° L’article L. 434-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « stables », il est inséré le mot : « , régulières » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Il dispose d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 434-8 est ainsi modifié :



a) L’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».


Article 2

Après l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 434-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-7-1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. »


Article 3

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 434-10, il est inséré un article L. 434-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-10-1. – Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 434-12.

« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. » ;

2° Après l’article L. 434-11, il est inséré un article L. 434-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-11-1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de l’instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations, l’autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où il envisage de s’établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources. »


Article 4

L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;

« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes vivant dans la même région géographique ;

« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 5


Au premier alinéa de l’article L. 423-6, deux fois, et au premier alinéa des articles L. 423-10 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».


Article 6

L’article 175-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours suivant sa saisine, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables ».


Article 7


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».


Section 2

De l’immigration étudiante


Article 8

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études

« Art. L. 412-11. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” mentionnée à l’article L. 422-1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.

« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.

« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.

« À titre exceptionnel, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut dispenser l’étudiant de l’exigence de caution prévue au premier alinéa lorsque la modicité des revenus et l’excellence du parcours scolaire ou universitaire de celui-ci le justifient.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, en tenant notamment compte, pour la fixation du montant de la caution, des critères d’éligibilité des étudiants aux bourses. »


Article 9


La quatrième phrase de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne ».


Article 10

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 411-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu’il justifie annuellement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 432-9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant” peut être retirée à l’étranger qui ne respecte pas l’obligation annuelle de justification du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l’article L. 411-4. »


Section 3

De l’immigration pour motifs de santé


Article 11

L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 12

Après le deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »


Section 4

De la réunification familiale


Article 13

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « dépassé leur dix-neuvième anniversaire » sont remplacés par les mots : « atteint leur dix-huitième anniversaire ; en cas d’adoption, seuls sont éligibles à la réunification familiale les enfants dont le lien de filiation avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été établi par un jugement antérieur à l’introduction de la demande d’asile » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « marié » est remplacé par les mots : « accompagné défini au f de l’article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial » ;

– après le mot : « degré », la fin est supprimée ;

c) Après le mot : « date », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de la demande de visa prévue à l’article L. 561-5. Par dérogation, les enfants du réfugié qui ont atteint l’âge de dix-huit ans après l’introduction de la demande d’asile peuvent présenter une demande de visa sur le fondement du présent article dans le délai de trois mois à compter de l’obtention du statut de réfugié par leur parent. » ;

2° L’article L. 561-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au conjoint, au partenaire d’union civile, au concubin ou à l’enfant ayant cessé d’entretenir avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire des relations suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille. Sont notamment exclus du bénéfice de la présente section les enfants ayant constitué leur propre cellule familiale. » ;



3° L’article L. 561-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le droit du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire à être rejoint par les membres de sa famille est soumis au chapitre IV du titre III du livre IV du présent code si la demande de visa prévue à l’article L. 561-5 n’a pas été introduite dans le délai de dix-huit mois à compter de l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le présent alinéa n’est pas applicable si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur. »


Chapitre II

Rationaliser la prise en charge des mineurs non accompagnés


Article 14

I. – Le titre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les articles L. 221-2-4 et L. 221-2-5 sont abrogés ;

2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER bis

« Accueil provisoire d’urgence et évaluation de la minorité de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille

« Art. L. 221-10. – I. – Le représentant de l’État dans le département où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le représentant de l’État dans le département procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« L’évaluation est réalisée par les services du représentant de l’État dans le département. Dans le cas où le représentant de l’État dans le département délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, ses services assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.

« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, la personne est présentée aux services du représentant de l’État dans le département afin de communiquer toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.



« Le représentant de l’État dans le département peut en outre décider la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388. En cas de refus, la personne est présumée majeure et devra prouver, par tout moyen, sa minorité.



« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.



« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.



« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I, sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 221-11. – Le représentant de l’État dans le département ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du même code. »



II. – Au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « administrative ».


Article 15


Au deuxième alinéa de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « la nature des » sont remplacés par les mots : « l’absence avérée de ».


Article 16


Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. »


TITRE II

Fluidifier le traitement des demandes d’asile et lutter plus efficacement contre les détournements de la politique d’accueil


Article 17


Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 345-1, L. 348-1 et L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et des structures d’accueil des étrangers qui ne disposent pas d’un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d’asile. »


Article 18

Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-12 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 552-15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu’il soit enjoint à l’occupant d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de l’évacuer :

« 1° Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 ;

« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. »


TITRE III

Faire de la lutte contre l’immigration irrégulière une priorité nationale et agir pour la mise en œuvre des décisions d’éloignement


Chapitre Ier

Rendre la France moins attractive


Article 19

Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Manquement aux conditions de séjour

« Art. L. 822-1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411-1.

« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-4. »


Article 20

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 300-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 822-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« – pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511-1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du présent code. »



III. – L’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;



IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 21

L’article L. 1113-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1113-1. – I. – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence d’Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.

« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I du présent article. »


Article 22

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 345-2-4, les mots : « une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer » sont remplacés par les mots : « l’État assure » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 345-2, les mots : « par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue » sont supprimés ;

3° L’article L. 345-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger ne bénéficiant pas d’un droit au séjour en France et faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-1 à L. 631-3 du même code ne peut être hébergé au sein du dispositif d’hébergement d’urgence que dans l’attente de son éloignement. »


Chapitre II

Faciliter l’identification des étrangers en situation irrégulière


Article 23

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142-1, par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311-1 du présent code et lorsque cette opération constitue l’unique moyen de l’identifier, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire, y procéder sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 821-2 demeure applicable. » ;

2° Après la première phrase de l’article L. 813-10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822-1 et L. 824-2 demeurent, selon le cas, applicables. »


Chapitre III

Établir un rapport de force avec les États d’origine


Article 24

I. – L’article 1er de la loi  2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide au développement solidaire attribuée au titre de la lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

II. – Le I de l’article L. 515-13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »


Chapitre IV

Cibler davantage le recours aux mesures de contrainte pour faciliter l’exécution des décisions d’éloignement


Article 25

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 414-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-1-1. – Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail lorsqu’il prend une décision de refus de séjour, de retrait d’un titre ou d’un document de séjour ou d’expulsion.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent procéder à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du troisième mois qui suit la date d’expiration des titres ou des documents justifiant qu’elles remplissent les conditions de régularité de leur séjour ou avant la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour. »


Article 26

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 542-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-7. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. »


Article 27

Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 est supprimée ;

2° L’article L. 333-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352-3 est supprimée ;

4° Au début du 2° de l’article L. 361-4, les mots : « La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 et l’article L. 333-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333-2 n’est pas applicable ».


Article 28


Le dernier alinéa de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu’une seule fois. »


TITRE IV

Conditions d’accès à la nationalité


Chapitre Ier

Réserver l’acquisition de la nationalité aux étrangers qui le méritent


Article 29

L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° S’il est condamné à titre définitif pour un acte qualifié d’homicide volontaire commis sur toute personne dépositaire de l’autorité publique. »


Article 30


Au premier alinéa de l’article 21-7 du code civil, après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « , à la condition qu’il en manifeste la volonté et ».


Article 31


Au dernier alinéa de l’article 21-27 du code civil, la référence : « , 21-11, » est remplacée par les mots : « et 21-11 qui n’a pas été l’objet d’une condamnation définitive pour crime, ni à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles ».


Chapitre II

Tenir compte des spécificités des territoires d’outre-mer


Article 32

Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 2493, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Sont ajoutés des livres VI et VII ainsi rédigés :

« Livre VI

« Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Guyane

« Art. 2535. – Le présent code est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions définies au présent livre.

« Art. 2536. – Pour un enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane, les deux premiers alinéas de l’article 21-7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois.

« Art. 2537. – L’article 2536 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17-2.

« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi        du       pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11 du présent code.



« Livre VII



« Dispositions applicables à Saint-Martin



« Art. 2538. – Le présent code est applicable à Saint-Martin dans les conditions définies au présent livre.



« Art. 2539. – Pour un enfant né à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l’article 21-7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.



« Art. 2540. – L’article 2539 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17-2.



« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né à Saint-Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi        du       pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11 du présent code. »

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