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Le titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi modifié :
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1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
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« Composition des conseils départementaux et régionaux et durée du mandat des conseillers
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« Art. L. 336. – Les conseillers territoriaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
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« Les conseils départementaux et régionaux se renouvellent intégralement.
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« Les élections ont lieu au mois de mars.
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« Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
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« Art. L. 337. – L’effectif des conseils régionaux est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
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« La répartition des sièges de conseiller territorial à pourvoir entre les départements de chaque région est fixée par décret, au plus tard six mois avant chaque renouvellement général, en proportion, suivant la règle du plus fort reste, de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et sans que le nombre de conseillers territoriaux dans un département puisse être inférieur à deux. » ;
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2° Le chapitre II est ainsi modifié :
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a) L’article L. 338 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 338. – Les conseillers territoriaux et, le cas échéant, les conseillers départementaux mentionnés à l’article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
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« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
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« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
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« Lorsqu’il y a lieu à élection de conseillers départementaux prévus à l’article L. 3121-1 du même code, les sièges de conseiller territorial sont, pour chacune des listes, attribués dans l’ordre de présentation des candidats. » ;
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b) L’article L. 338-1 est abrogé ;
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3° Le chapitre III est ainsi modifié :
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a) L’article L. 339 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial » ;
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– au second alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « dans un département » et les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « ce département » ;
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b) L’article L. 340 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 340. – Ne sont pas éligibles :
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« 1° Les préfets, lorsqu’ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans sur tout ou partie du territoire de la région ;
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« 2° Lorsqu’ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an sur tout ou partie du territoire de la région :
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« a) Les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
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« b) Les magistrats du siège et du parquet des tribunaux de grande instance et d’instance ainsi que des cours d’appel ;
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« c) Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes ;
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« d) Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air dans l’étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où ils étaient dotés d’un commandement territorial ;
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« e) Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
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« f) Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
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« g) Les ingénieurs du service ordinaire des mines ;
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« h) Les recteurs d’académie ;
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« i) Les inspecteurs d’académie et les inspecteurs de l’enseignement primaire ;
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« j) Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
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« k) Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;
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« l) Les ingénieurs en chef chargés de la direction d’un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac ;
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« m) Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts ;
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« n) Les inspecteurs des instruments de mesure ;
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« o) Les directeurs départementaux et inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ;
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« p) Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l’État ;
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« q) Les membres du cabinet d’un président de conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional ;
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« r) Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ;
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« s) Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ;
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« 3° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’État dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
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« 4° Les personnes désignées à l’article L. 6 et celles privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ;
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« 5° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.
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« Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller territorial s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
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« Les délais mentionnés aux b à q du 2° du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;
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4° Le chapitre IV est ainsi modifié :
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a) À la fin de l’article L. 342, les mots : « 1° et 6° de l’article L. 195 » sont remplacés par les mots : « 1°, a et e du 2° de l’article L. 340 » ;
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b) L’article L. 343 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 343. – Le mandat de conseiller territorial est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la région ou du département dans lequel se déroule le scrutin.
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« La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services régionaux et départementaux ainsi qu’à l’égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions et les départements. » ;
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c) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 344 est complétée par les mots : « et le président du conseil départemental concerné » ;
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5° Le chapitre V est ainsi modifié :
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a) L’article L. 346 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 346. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
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« Elle résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans le département, y compris, le cas échéant, les sièges de conseillers départementaux prévus à l’article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;
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b) L’article L. 347 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « chef-lieu de la région » sont supprimés ;
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– la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « La déclaration comporte la signature de chaque candidat. » ;
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– au début du dernier alinéa, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, » sont supprimés ;
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c) L’article L. 350 est ainsi modifié :
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– au début du premier alinéa, les mots : « Pour le premier tour, » sont supprimés ;
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– au troisième alinéa, les mots : « chef-lieu de la région » sont supprimés ;
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– le dernier alinéa est supprimé ;
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d) L’article L. 351 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 351. – Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.
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« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340, L. 341-1 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
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« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. » ;
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e) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 352, les mots : « , avant le premier tour, » et, à la fin, les mots : « ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures » sont supprimés ;
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6° L’article L. 356 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 356. – L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, d’affiches et de bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.
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« Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement :
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« 1° Quiconque enfreindra les dispositions du premier alinéa ;
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« 2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.
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« L’article L. 165 est applicable à l’élection des conseillers territoriaux. » ;
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7° L’article L. 360 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « dans la même section départementale » sont supprimés et le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial » ;
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– à la fin de la seconde phrase, les mots : « section départementale » sont remplacés par le mot : « liste » ;
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c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et au président du conseil départemental concerné » ;
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d) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial » et, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou du conseil départemental » ;
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e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– la première phrase est complétée par les mots : « et du conseil départemental concerné » ;
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– à la seconde phrase, les mots : « d’un conseil régional » sont remplacés par les mots : « de conseillers territoriaux élus dans un département » et les mots : « du conseil régional » sont remplacés par les mots : « des conseillers territoriaux dans ce département » ;
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8° Le chapitre X est ainsi modifié :
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a) L’article L. 361 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par le mot : « territoriales » ;
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– au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « régional » sont remplacées par le mot : « territorial » ;
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b) À l’article L. 362, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « territorial » ;
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c) À l’article L. 363, les mots : « une région » sont remplacés par les mots : « un département » et les mots : « cette région » sont remplacés par les mots : « ce département ».
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