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Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complété par des sections 7 et 8 ainsi rédigées :
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« Chasse sous l’influence de l’alcool
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« Art. L. 424-20. – I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de réaliser un acte de chasse au sens de l’article L. 420-3 ou de destruction au sens de l’article L. 427-6 sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
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« II. – Le fait de réaliser un acte de chasse ou de destruction en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
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« III. – Le fait d’exercer la responsabilité d’accompagnateur, au sens de l’article L. 423-2, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre ou en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
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« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, la saisie de l’arme et de ses éléments peut être réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 à L. 312-15 du code de la sécurité intérieure.
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« Art. L. 424-21. – Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 424-20 encourt également les peines complémentaires suivantes :
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« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de chasser ;
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« 2° Le retrait du permis de chasser, de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 423-3 avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant trois ans au plus ;
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« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
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« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité à la chasse ;
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« 6° La confiscation de l’arme dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
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« Art. L. 424-22. – Par dérogation à l’article L. 428-24, seuls les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents, soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuse d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.
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« Art. L. 424-23. – Les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’analyses ou d’examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de la route :
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« 1° Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ;
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« 2° Lorsque la personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du présent code refuse de subir les opérations de dépistage ;
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« 3° En cas d’impossibilité de subir les opérations de dépistage résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis.
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« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater, 2° ou 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’état alcoolique ou du refus de la personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du présent code de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
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« Art. L. 424-24. – L’auteur présumé d’acte de chasse ou de destruction en état d’ivresse manifeste ou d’accompagnement, en état d’ivresse manifeste, d’une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique.
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« Art. L. 424-25. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage ou de vérification de l’état alcoolique prévues aux articles L. 424-22 à L. 424-24.
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« Art. L. 424-26. – I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues aux articles L. 424-22 à L. 424-24 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
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« II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
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« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de chasser ;
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« 2° Le retrait du permis de chasser, de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 423-3 avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant trois ans au plus ;
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« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
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« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité à la chasse ;
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« 6° La confiscation de l’arme dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
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« Art. L. 424-27. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 424-22 à L. 424-24, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale.
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« Chasse après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
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« Art. L. 424-28. – I. – Toute personne réalisant un acte de chasse au sens de l’article L. 420-3 ou de destruction au sens de l’article L. 427-6 ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende.
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« II. – Dans les cas prévus au I du présent article, la saisie de l’arme et de ses éléments peut être réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 à L. 312-15 du code de la sécurité intérieure.
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« Art. L. 424-29. – Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 424-28 encourt également les peines complémentaires suivantes :
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« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de chasser ;
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« 2° Le retrait du permis de chasser, de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 423-3 avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant trois ans au plus ;
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« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
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« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité à la chasse ;
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« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
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« 7° La confiscation de l’arme dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
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« Art. L. 424-30. – Par dérogation à l’article L. 428-24, seuls les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent faire procéder à des épreuves de dépistage en vue d’établir si la personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que ladite personne a fait usage de stupéfiants.
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« Même en l’absence de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, à leur initiative ou sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et les dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également procéder ou faire procéder, sur toute personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée au même article L. 423-2, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou par l’agent de police judiciaire.
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« Art. L. 424-31. – Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du présent code refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou des examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne concernée avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
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« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater, 2° ou 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou du refus de la personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du présent code de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
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« Art. L. 424-32. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 424-30 et L. 424-31.
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« Art. L. 424-33. – I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues aux articles L. 424-30 et L. 424-31 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
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« II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
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« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de chasser ;
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« 2° Le retrait du permis de chasser, de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 423-3 avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant trois ans au plus ;
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« 3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
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« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité à la chasse ;
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« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
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« 7° La confiscation de l’arme dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
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« Art. L. 424-34. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues à l’article L. 424-28, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale. »
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