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Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à favoriser la renaturation et le recyclage foncier, » ;
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2° Après le chapitre VI du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
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« Droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier
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« Art. L. 216-2. – Pour mettre en œuvre les objectifs fixés à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est instauré un droit de préemption dans les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier, applicable dans les conditions fixées au présent article.
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« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut délimiter, au sein du règlement du plan local d’urbanisme, des zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols.
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« Dans ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut préempter les biens et droits immobiliers :
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« 1° Contribuant à la préservation de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
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« 2° Ou présentant un potentiel fort en matière de renaturation ;
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« 3° Ou présentant un potentiel fort en matière de recyclage foncier ;
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« 4° ou constituant des friches au sens de l’article L. 111-26 du présent code.
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« Le droit de préemption institué par le présent article peut être délégué dans les conditions fixées par l’article L. 213-3.
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« Le chapitre III est applicable au droit de préemption défini au présent article. » ;
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3° Après le premier alinéa de l’article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifié ou révisé pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le permis de construire ou d’aménager peut être refusé s’il est justifié que les travaux, les constructions ou les installations faisant l’objet de la demande d’autorisation ont un impact significatif en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou d’artificialisation des sols, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétente à répondre, dans le respect des objectifs chiffrés qui lui sont fixés par la loi et par les documents de planification en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre. » ;
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4° L’article L. 424-1 est ainsi modifié :
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1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Il peut également être sursis à statuer lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation.
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« Le présent II est applicable dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
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« 1° Le plan local d’urbanisme ou la carte communale doit être modifié ou révisé pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
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« 2° Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, mentionné à l’article L. 153-11 du présent code, et prévu dans le cadre de l’évolution du plan local d’urbanisme engagée en application du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée, ne s’est pas encore tenu ;
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« 3° L’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme a retenu, par délibération, un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031 sur le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;
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« 4° Il est justifié par l’autorité compétente que l’impact en termes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux, des constructions ou des installations faisant l’objet du sursis à statuer est significatif au regard du plafond indicatif mentionné au 3° du présent II, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à répondre, dans les limites de ce même plafond, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre jusqu’à la date mentionnée au même 3°. »
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