Inégalités territoriales en matière d'accès aux soins (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 883

SÉNAT


2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 septembre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre les inégalités territoriales en matière d’accès aux soins,


présentée

Par Mmes Nathalie GOULET, Valérie BOYER, Annick BILLON, MM. Daniel CHASSEING, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Mmes Brigitte DEVÉSA, Sabine DREXLER, MM. Christophe-André FRASSA, Joël GUERRIAU, Mme Jocelyne GUIDEZ, MM. Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Jean HINGRAY, Mme Annick JACQUEMET, MM. Christian KLINGER, Laurent LAFON, Mme Vivette LOPEZ, MM. Hervé MAUREY, Pierre MÉDEVIELLE, Franck MENONVILLE, Sébastien MEURANT, Jean-Marie MIZZON, Jean-Pierre MOGA, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Évelyne PERROT, MM. Rémy POINTEREAU, Hugues SAURY, Pierre-Jean VERZELEN et Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre les inégalités territoriales en matière d’accès aux soins


Article 1er

L’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lutter contre la désertification médicale, dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, il est instauré une régulation de l’installation des médecins. »


Article 2

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone.

« Un décret détermine les modalités et la durée d’application du présent article. »


Article 3

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-8. – Les médecins généralistes et spécialistes s’installent pour la première fois dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante, au sens du 1° de l’article L. 1434-4.

« Les médecins sont soumis à cette obligation pour une période d’au moins deux ans suivant leur première installation. »


Article 4

L’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième cycle de médecine générale est prolongé d’une année au cours de laquelle les étudiants exercent en pratique ambulatoire ou hospitalière avec un degré d’autonomie supérieure, dans un territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. » ;

2° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les modalités de mise en œuvre ainsi que le degré d’autonomie supérieure de la dernière année. »


Article 5

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-9. – Par dérogation à l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, les médecins retraités qui poursuivent leur activité de médecine libérale dans les zones sous-denses, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du présent code, sont exonérés des cotisations de retraite. »


Article 6


Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois dans les zones sous-denses, au sens du 1° de l’article L. 1434-4. »


Article 7

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Page mise à jour le