Commission des finances des grandes collectivités territoriales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 527

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 février 2022

PROPOSITION DE LOI


tendant à ce que dans les grandes collectivités territoriales, le président de la commission chargée des finances soit choisi parmi les élus du groupe d’opposition dont l’effectif est le plus important,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à ce que dans les grandes collectivités territoriales, le président de la commission chargée des finances soit choisi parmi les élus du groupe d’opposition dont l’effectif est le plus important


Article unique

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2121-8, il est inséré un article L. 2121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-8-1. – Lorsque le conseil municipal d’une commune de 10 000 habitants et plus comprend une commission chargée des finances de la commune, le président de cette commission appartient au groupe s’étant déclaré d’opposition comprenant le plus grand nombre d’élus dès lors qu’au moins un membre de ce groupe est candidat à cette fonction. Lorsque ce nombre est le même pour deux ou plusieurs groupes d’opposition, le président de cette commission est choisi par le conseil municipal parmi les candidats de l’un de ces groupes ; en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. » ;

2° L’article L. 3121-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil départemental comprend une commission chargée des finances du département, le président de cette commission appartient au groupe s’étant déclaré d’opposition comprenant le plus grand nombre d’élus dès lors qu’au moins un membre de ce groupe est candidat à cette fonction. Lorsque ce nombre est le même pour deux ou plusieurs groupes d’opposition, le président de cette commission est choisi par le conseil départemental parmi les candidats de l’un de ces groupes ; en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. » ;

3° L’article L. 4132-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil régional comprend une commission chargée des finances de la région, le président de cette commission appartient au groupe s’étant déclaré d’opposition comprenant le plus grand nombre d’élus dès lors qu’au moins un membre de ce groupe est candidat à cette fonction. Lorsque ce nombre est le même pour deux ou plusieurs groupes d’opposition, le président de cette commission est choisi par le conseil régional parmi les candidats de l’un de ces groupes ; en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. » ;

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 5211-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2121-8-1 s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. »

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