Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 451

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 février 2022

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4587, 4966 et T.A. 782.






Proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal


Article 1er

Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats.

« Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats.

« Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats.

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253-1. » ;

1° bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255-5, L. 263, L. 264 et L. 265.



« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ;



2° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ;



3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;



4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ».


Article 2

Le tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« De 500 à 999 habitants13 » ;


2° À la quatrième ligne de la première colonne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».


Article 3

L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal, au moins le nombre de membres fixé en application du tableau suivant :

« CommunesNombre des membres
du conseil municipal
Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants11 » ;


2° Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».


Article 4

(Supprimé)


Article 5 (nouveau)


La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 février 2022.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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