Redonner aux maires la maîtrise de leur développement (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 381

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 janvier 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à redonner aux maires la maîtrise de leur développement,


présentée

Par MM. Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, Mme Anne VENTALON, MM. Philippe BAS, Laurent DUPLOMB, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, M. Pierre CUYPERS, Mme Pascale GRUNY, M. Stéphane SAUTAREL, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Cédric VIAL, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Mathieu DARNAUD, Mmes Sylviane NOËL, Françoise GATEL, Anne CHAIN-LARCHÉ, Nadine BELLUROT, Laurence GARNIER, M. Alain CHATILLON, Mme Patricia DEMAS, M. Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Frédérique PUISSAT, M. Jérôme BASCHER, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Yves BOULOUX, Philippe TABAROT, Mme Claudine THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Michel BONNUS, Mme Catherine BELRHITI, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Marie MERCIER, MM. Alain MILON, Jean BACCI, Mme Else JOSEPH, MM. Franck MENONVILLE, Rémy POINTEREAU, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Mme Florence LASSARADE, MM. Bernard BONNE, Gilbert BOUCHET, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Claude KERN, Pierre-Jean VERZELEN, Étienne BLANC, Laurent SOMON, Jean SOL, Laurent BURGOA, Édouard COURTIAL, Fabien GENET, Pierre LOUAULT, Mme Viviane MALET, M. Dany WATTEBLED, Mme Sabine DREXLER, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Pierre MOGA, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Bruno ROJOUAN, Jacques GROSPERRIN, Olivier PACCAUD, Vincent SEGOUIN, Mmes Sylvie VERMEILLET, Denise SAINT-PÉ, MM. Patrick CHAIZE, Jean-Raymond HUGONET, Mme Françoise DUMONT, M. Bruno BELIN, Mme Vivette LOPEZ, MM. Jean-Michel ARNAUD, Antoine LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, René-Paul SAVARY, Dominique de LEGGE, Mme Catherine DI FOLCO, MM. Philippe FOLLIOT, Michel SAVIN, Patrick CHAUVET, Pierre-Antoine LEVI, Mme Corinne IMBERT, M. Ronan LE GLEUT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Alain HOUPERT, Yves DÉTRAIGNE, Jean HINGRAY, Mme Martine BERTHET, MM. Max BRISSON, Olivier CIGOLOTTI, Jean-Pierre GRAND, Bruno SIDO, Hugues SAURY, Marc LAMÉNIE, Jean-Claude ANGLARS, Didier MANDELLI, Gérard LONGUET, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Serge BABARY, François BONHOMME, Mme Elsa SCHALCK et M. Alain CADEC,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à redonner aux maires la maîtrise de leur développement


Chapitre IER

Redonner aux communes une autonomie dans la gestion de leurs droits à construire


Article 1er

L’article L. 153-41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 2° et 3° du présent article sont applicables après accord par délibération du conseil municipal des communes concernées par ces diminutions ou réductions. »


Article 2

L’article L. 153-42 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet de modification a pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction en vertu du 1° de l’article L. 153-41 et que cette modification ne porte que sur le territoire d’une commune, le maire peut en prendre l’initiative, procéder aux consultations des personnes publiques associées, organiser l’enquête publique et transmettre le dossier accompagné des conclusions du commissaire enquêteur au président de l’établissement public compétent qui doit en délibérer dans un délai maximum de trois mois suivant cette transmission. »


Article 3

I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi  2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est supprimé.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 153-2 est abrogé ;

2° Au début de l’article L. 153-3, les mots : « Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création » sont supprimés.

3° L’article L. 153-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables d’un plan local d’urbanisme approuvé sont modifiées sur le territoire d’une seule commune, cela ne donne pas lieu à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’intégralité du territoire. »


Article 4

L’article L. 122-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« a) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation, et pour leur délimitation ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des a et b, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants sont à la libre appréciation des personnes publiques intéressées sous réserve que le groupe de constructions compte au moins trois constructions. »


Chapitre II

Redonner aux communes le pouvoir d’innover en matière d’urbanisme


Article 5

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 151-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-13-1. – Le règlement peut, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs dans lesquels peuvent être autorisées les opérations d’aménagement ou de construction à usage d’habitation ou à des hébergements touristiques présentant une haute valeur paysagère, environnementale et architecturale.

« Dans ces secteurs, une orientation d’aménagement et de programmation doit obligatoirement être établie et porter au moins sur :

« 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère en prenant en compte les formes urbaines dans la continuité desquelles s’inscrit le secteur ;

« 2° La qualité environnementale et la prévention des risques ;

« 3° Les besoins en matière de stationnement ;

« 4° La desserte des terrains par les voies et réseaux.

« Les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, du règlement sont soumis à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »


Chapitre III

Restaurer la confiance entre les services de l’État et les collectivités territoriales


Article 6

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 132-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission de conciliation est saisie en application des articles L. 153-16 et L. 600-1-5, ses propositions sont formulées dans un délai de deux mois à compter de sa saisine puis notifiées aux personnes publiques intéressées. » ;

2° L’article L. 153-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la formulation d’un avis défavorable ou assorti des réserves remettant en cause l’économie générale du projet de document d’urbanisme, le représentant de l’État est tenu de notifier son avis à la commission de conciliation prévue à l’article L.132-14 qui en débat. » ;

3° Après l’article L. 600-1-4, il est inséré un article L. 600-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-1-5. – Préalablement à un déféré du représentant de l’État dans le département à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, le représentant de l’État est tenu de notifier son recours à la commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 qui se prononcera sur l’opportunité d’un tel recours. »


Article 7

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le mois qui suit le dépôt de la demande, l’autorité compétente est tenue d’en accuser réception. Le dossier est réputé complet si cette autorité n’a pas notifié au demandeur, en une seule fois et dans un délai de deux mois à compter de son dépôt, la liste des pièces manquantes par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique.

« Le dossier est instruit sur le fondement des dispositions applicables au moment où il est réputé complet. » ;

2° Le IV de l’article L. 214-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le mois qui suit le dépôt de la demande, l’autorité compétente est tenue d’en accuser réception. Le dossier est réputé complet si cette autorité n’a pas notifié au demandeur, en une seule fois et dans un délai de deux mois à compter de son dépôt, la liste des pièces manquantes par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique.

« Le dossier est instruit sur le fondement des dispositions applicables au moment où il est réputé complet. »


Article 8

L’article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclus du champ d’application territorial des règlements départementaux de sécurité, les constructions de maisons individuelles dans les communes rurales de faible densité démographique au sens de l’article L. 5210-1-1. »


Chapitre IV

De nouveaux outils en matière de réhabilitation des centres-bourgs


Article 9

I. – Le premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 143-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de préemption institué à la présente section est également exercé par les personnes publiques mentionnées à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme dans les cas où les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural renoncent à ce droit. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 143-6 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ou pour renforcer l’attractivité du territoire communal. »


Chapitre V

Un droit de l’urbanisme qui favorise la diversification des fonctions rurales


Article 10

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « production », la fin du 2° bis de l’article L. 111-4 est ainsi rédigée : « et celles destinées à assurer l’équilibre économique des activités agricoles au sens de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 111-5, le mot : « conforme » est supprimé ;

3° L’article L. 151-11 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 2° du I, le mot : « conforme » est supprimé ;

b) À la première phrase du II, après le mot : « production », sont insérés les mots : « et celles destinées à assurer l’équilibre économiques des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».


Article 11

I. – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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