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I. – Pendant la durée de l’expérimentation mentionnée à l’article 1er :
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1° Le 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable ;
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2° Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 121-3 du même code, l’État définit et met en œuvre la politique d’action sociale à l’enfance ;
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3° Par dérogation à l’article L. 314-1 dudit code et à l’article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la tarification des prestations fournies par les établissements et services en matière d’aide sociale à l’enfance est arrêtée par décret.
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II. – Pendant la durée de l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :
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1° Au premier alinéa de l’article L. 221-1 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 221-4, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de l’État » ;
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2° Aux première et deuxième phrases de l’article L. 221-2-1, à la première phrase de l’article L. 221-2-2, au troisième alinéa, trois fois, de l’article L. 221-3, au premier alinéa et aux première et deuxième phrases du second alinéa de l’article L. 221-4, au deuxième alinéa de l’article L. 221-6, à l’article L. 222-4-2, au premier alinéa de l’article L. 225-5, aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article L. 222-5-1, aux première et quatrième phrases de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 223-1, à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 223-1-1, à l’article L. 223-3-2, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 223-7, au dernier alinéa de l’article L. 224-6, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 224-7, au I de l’article L. 224-8, à la première phrase de l’article L. 225-6, à l’article L. 225-7, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225-11, à l’article L. 225-13, au second alinéa de l’article L. 225-14-2, au second alinéa de l’article L. 226-2, à la première phrase de l’article L. 226-2-1, aux premier, avant-dernier et dernier alinéas du I et aux première et seconde phrases du II de l’article L. 226-4, au premier alinéa de l’article L. 226-5, aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 226-6, au deuxième alinéa de l’article L. 227-1 et à l’article L. 227-2, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
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3° Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 221-3, à l’article L. 222-1, ainsi qu’au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 226-3-2, les mots : « président du conseil départemental du » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le » ;
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4° Par dérogation, l’article L. 221-2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 221-2. – Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département.
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« Le représentant de l’État dans le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service.
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« Le projet de service de l’aide sociale est défini en application d’un référentiel national établi par décret. Il précise notamment les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement par l’État des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Dans chaque département, existent des structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
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« Pour l’application du troisième alinéa, l’État peut conclure des conventions avec des collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
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« Dans chaque département, un médecin référent "protection de l’enfance", désigné au sein d’un service de l’État, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services de l’État et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire dans le département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. » ;
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5° À la première phase de l’article L. 222-5-2, les mots : « président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département conjointement avec » ;
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6° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 223-3, à la première phrase de l’article L. 223-3-1 et à la première phrase de l’article L. 227-2-1, le mot : « départemental » est supprimé ;
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7° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-1, les mots : « président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant dans le département, ou, en Corse, du représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
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8° Le deuxième alinéa de l’article L. 224-2 et le second alinéa de l’article L. 224-3-1 ne sont pas applicables ;
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9° Pour l’application des articles L. 224-9 et L. 224-10, un décret fixe les modalités de répartition des revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles ainsi que du partage de la succession d’un pupille de l’État entre l’État et le département ainsi que les possibilités de remise ;
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10° À la première phrase du deuxième alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-2, les mots : « président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
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11° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-3, les mots : « conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « services chargés de l’adoption » ;
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12° Au début de l’article L. 225-9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « L’État » ;
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13° L’article L. 225-16 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les départements assurent » sont remplacés par le mot : « assure » ;
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14° L’article L. 226-3 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
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b) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité judiciaire lui apporte son concours. » ;
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c) Au deuxième alinéa, les mots : « président du conseil départemental, » sont supprimés ;
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15° L’article L. 226-3-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
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b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’assemblée départementale » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’État dans le département » et les mots : « de l’État et » sont supprimés ;
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16° L’article L. 226-3-1-1 est ainsi modifié :
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a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « des représentants de l’État dans la collectivité de Corse » ;
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b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l’État et » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’État dans la collectivité de Corse et transmises aux représentants » ;
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c) Au dernier alinéa, les mots : « président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
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17° À la première phrase de l’article L. 226-10, les mots : « à parts égales » et les mots : « l’État et » sont supprimés ;
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18° L’article L. 226-11 n’est pas applicable ;
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19° À la première phrase de l’article L. 226-12-1, les mots : « territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « qui, par délégation du représentant de l’État dans le département » ;
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20° À l’article L. 228-2, les mots : « par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un plafond fixé » sont supprimés ;
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21° Au premier alinéa de l’article L. 228-3, au début, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « L’État » et les mots : « à l’exception des » sont remplacés par les mots : « outre les » ;
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22° Les articles L. 228-4 et L. 228-5 ne sont pas applicables.
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