Aide sociale à l'enfance (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 335 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 janvier 2022

PROPOSITION DE LOI


relative à l’expérimentation de l’exercice de la compétence de l’aide sociale à l’enfance par l’État,


présentée

Par M. Xavier IACOVELLI,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à l’expérimentation de l’exercice de la compétence de l’aide sociale à l’enfance par l’État


Article 1er

I. – À compter du 1er janvier 2023, à titre expérimental, sont assurées et financées par l’État les missions prévues au titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles en matière d’aide sociale à l’enfance.

II. – L’expérimentation mentionnée au I fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er janvier 2023, sur le modèle d’une convention-type établie par décret dans les trois mois suivant la publication de la présente loi.

La convention, conclue après consultation des comités techniques placés auprès des services de l’État et des départements concernés, constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de la compétence de l’aide sociale à l’enfance, mis à disposition de l’État, et prévoit notamment les modalités de mise à disposition ainsi que l’évaluation financière des moyens mis à disposition.

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application du même I sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du représentant de l’État dans le département. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Le représentant de l’État dans le département adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie.

Les personnels des services mis à disposition restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

À défaut de convention passée dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent II, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants des départements.

III. – L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2025.


Article 2

I. – Pendant la durée de l’expérimentation mentionnée à l’article 1er :

1° Le 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable ;

2° Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 121-3 du même code, l’État définit et met en œuvre la politique d’action sociale à l’enfance ;

3° Par dérogation à l’article L. 314-1 dudit code et à l’article 45 de la loi  83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi  83-7 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la tarification des prestations fournies par les établissements et services en matière d’aide sociale à l’enfance est arrêtée par décret.

II. – Pendant la durée de l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :

1° Au premier alinéa de l’article L. 221-1 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 221-4, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de l’État » ;

2° Aux première et deuxième phrases de l’article L. 221-2-1, à la première phrase de l’article L. 221-2-2, au troisième alinéa, trois fois, de l’article L. 221-3, au premier alinéa et aux première et deuxième phrases du second alinéa de l’article L. 221-4, au deuxième alinéa de l’article L. 221-6, à l’article L. 222-4-2, au premier alinéa de l’article L. 225-5, aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article L. 222-5-1, aux première et quatrième phrases de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 223-1, à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 223-1-1, à l’article L. 223-3-2, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 223-7, au dernier alinéa de l’article L. 224-6, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 224-7, au I de l’article L. 224-8, à la première phrase de l’article L. 225-6, à l’article L. 225-7, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225-11, à l’article L. 225-13, au second alinéa de l’article L. 225-14-2, au second alinéa de l’article L. 226-2, à la première phrase de l’article L. 226-2-1, aux premier, avant-dernier et dernier alinéas du I et aux première et seconde phrases du II de l’article L. 226-4, au premier alinéa de l’article L. 226-5, aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 226-6, au deuxième alinéa de l’article L. 227-1 et à l’article L. 227-2, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

3° Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 221-3, à l’article L. 222-1, ainsi qu’au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 226-3-2, les mots : « président du conseil départemental du » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le » ;

4° Par dérogation, l’article L. 221-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 221-2. – Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département.



« Le représentant de l’État dans le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service.



« Le projet de service de l’aide sociale est défini en application d’un référentiel national établi par décret. Il précise notamment les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement par l’État des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Dans chaque département, existent des structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.



« Pour l’application du troisième alinéa, l’État peut conclure des conventions avec des collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.



« Dans chaque département, un médecin référent "protection de l’enfance", désigné au sein d’un service de l’État, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services de l’État et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire dans le département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. » ;



5° À la première phase de l’article L. 222-5-2, les mots : « président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département conjointement avec » ;



6° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 223-3, à la première phrase de l’article L. 223-3-1 et à la première phrase de l’article L. 227-2-1, le mot : « départemental » est supprimé ;



7° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-1, les mots : « président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant dans le département, ou, en Corse, du représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;



8° Le deuxième alinéa de l’article L. 224-2 et le second alinéa de l’article L. 224-3-1 ne sont pas applicables ;



9° Pour l’application des articles L. 224-9 et L. 224-10, un décret fixe les modalités de répartition des revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles ainsi que du partage de la succession d’un pupille de l’État entre l’État et le département ainsi que les possibilités de remise ;



10° À la première phrase du deuxième alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-2, les mots : « président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;



11° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-3, les mots : « conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « services chargés de l’adoption » ;



12° Au début de l’article L. 225-9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « L’État » ;



13° L’article L. 225-16 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les départements assurent » sont remplacés par le mot : « assure » ;



14° L’article L. 226-3 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;



b) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité judiciaire lui apporte son concours. » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « président du conseil départemental, » sont supprimés ;



15° L’article L. 226-3-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’assemblée départementale » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’État dans le département » et les mots : « de l’État et » sont supprimés ;



16° L’article L. 226-3-1-1 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « des représentants de l’État dans la collectivité de Corse » ;



b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l’État et » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’État dans la collectivité de Corse et transmises aux représentants » ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;



17° À la première phrase de l’article L. 226-10, les mots : « à parts égales » et les mots : « l’État et » sont supprimés ;



18° L’article L. 226-11 n’est pas applicable ;



19° À la première phrase de l’article L. 226-12-1, les mots : « territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « qui, par délégation du représentant de l’État dans le département » ;



20° À l’article L. 228-2, les mots : « par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un plafond fixé » sont supprimés ;



21° Au premier alinéa de l’article L. 228-3, au début, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « L’État » et les mots : « à l’exception des » sont remplacés par les mots : « outre les » ;



22° Les articles L. 228-4 et L. 228-5 ne sont pas applicables.


Article 3

I. – Le transfert expérimental prévu à l’article 1er s’accompagne d’une compensation financière des charges qui en résultent pour l’État correspondant au total des dépenses qui étaient consacrées à l’exercice de la compétence d’aide sociale à l’enfance par les départements, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par l’expérimentation.

Ce montant est calculé sur la moyenne, sur la période de 2019 à 2021, des dépenses actualisées relatives à l’aide sociale à l’enfance exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, diminuées des charges correspondant à la mise à disposition par les départements de services ou parties de services, telle qu’établie par les conventions mentionnées au même article 1er.

II. – À compter du 1er janvier 2023, la compensation financière prévue au I s’opère, à titre principal, par une diminution de la dotation globale de fonctionnement et, en tant que de besoin, par la rétrocession à l’État d’impositions de toute nature. Les modalités de cette compensation sont fixées en loi de finances, après consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges du comité des finances locales.


Article 4


Au plus tard le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’expérimentation de l’exercice de la compétence d’aide sociale à l’enfance par l’État. Il comprend notamment un rapport établi par la commission consultative sur l’évaluation des charges du comité des finances locales concernant l’évolution des charges d’aide sociale à l’enfance.

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