Remplacement en cours de mandat des conseillers municipaux et communautaires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 251

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er décembre 2021

PROPOSITION DE LOI


tendant à harmoniser les règles de remplacement en cours de mandat des conseillers municipaux et communautaires,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à harmoniser les règles de remplacement en cours de mandat des conseillers municipaux et communautaires


Article 1er


La première phrase du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le siège d’un conseiller municipal devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe venant immédiatement après le dernier élu sur la liste sur laquelle ce conseiller municipal a été élu. Toutefois, lorsque sur cette liste il ne reste plus de candidat du sexe requis après le dernier élu, ce siège est pourvu quel que soit le sexe du suivant non élu de la liste. »


Article 2

L’article L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas du présent article, le siège de conseiller communautaire est pourvu par le premier candidat de l’autre sexe que le conseiller à remplacer élu après celui-ci sur la même liste des candidats aux élections municipales et qui n’exerce pas de mandat de conseiller communautaire.

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des trois premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

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