Renforcer le droit à l'avortement (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 242

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er décembre 2021

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE


visant à renforcer le droit à l’avortement,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 3292, 3383 et T.A. 488.
2e lecture : 3793, 3879 et T.A. 719.

Sénat : 23, 263, 264 et T.A. 45 (2020-2021).






Proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement


Article 1er

L’article L. 2212-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « a le droit d’ » sont remplacés par le mot : « doit » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « a le droit ».


Article 1er bis

I. – L’article L. 2212-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. » ;

2° (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d’une telle convention, elle peut être réalisée jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. »

II (nouveau). – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’extension de la compétence des sages-femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, notamment les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, ainsi que leurs conditions de rémunération pour l’exercice de cette compétence.

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions prévoyant l’extension de la compétence des sages-femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, qui comprend le cas échéant des pistes d’amélioration de ces dispositions et de leur mise en œuvre.


Article 1er ter A

(Supprimé)


Article 1er ter


La seconde phrase de l’article L. 2212-5 du code de la santé publique est supprimée.


Article 2

I. – (Supprimé)

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2212-3 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les agences régionales de santé publient à cet effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l’ensemble des structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 2212-2. L’accès à ce répertoire doit être libre et effectif. Cette effectivité est assurée par tous moyens. »


Article 2 bis A

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, ».

II. – Le 1° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris dans l’accès à un moyen de contraception en urgence ».


Article 2 bis


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application de la législation relative au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse identifiant, le cas échéant, des pistes d’amélioration du dispositif.


Article 2 ter


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif d’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesse.


Article 3


La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 novembre 2021.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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