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Le code électoral est ainsi modifié :
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1° À la fin de l’intitulé du titre Ier du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et du président et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
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2° À la deuxième colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 52-11, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « et du président et des vice-présidents d’un établissement public de coopération intercommunale » ;
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3° Le livre Ier est complété par un titre VI ainsi rédigé :
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« Dispositions spéciales à l’élection du président et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
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« Art. L. 273-13. – Le président et les vice-présidents sont élus dans les conditions fixées par le titre Ier du livre Ier et par le présent titre.
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« Composition et durée du mandat
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« Art. L. 273-14. – Le président et les vice-présidents sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
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« Le président et les vice-présidents se renouvellent intégralement.
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« L’élection a lieu le deuxième dimanche qui suit le renouvellement général des conseillers municipaux.
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« Art. L. 273-15. – L’effectif est fixé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, augmenté d’une unité.
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« Art. L. 273-16. – Le président et les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
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« Art. L. 273-17. – Le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale forme une circonscription électorale unique.
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« Art. L. 273-18. – Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application de l’avant-dernier alinéa.
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« En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du même avant-dernier alinéa.
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« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
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« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
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« Le premier candidat de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est directement élu président.
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« Conditions d’éligibilité
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« Art. L. 273-19. – Nul ne peut être élu président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et s’il n’en est conseiller communautaire.
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« Déclaration de candidature
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« Art. L. 273-20. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste.
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« Art. L. 273-21. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
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« Chaque liste doit s’efforcer de représenter au mieux la diversité du territoire de la circonscription.
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« Art. L. 273-22. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 273-16, L. 273-20 et L. 273-21. Il en est délivré récépissé.
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« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :
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« 1° Le titre de la liste présentée ;
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« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
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« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession de chacun des candidats et le nom de la commune du conseil municipal où il siège.
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« Le dépôt de la liste doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées aux deux premiers alinéas de l’article L. 273-19 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
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« La déclaration comporte la signature de chaque candidat. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection de vice-président sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).”
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« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
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« Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
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« Art. L. 273-23. – Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le deuxième mardi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
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« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 273-19, L. 273-20 à L. 273-22 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.
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« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’État dans le département, après enregistrement, au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi.
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« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.
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« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus au premier alinéa du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
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« Art. L. 273-24. – Le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de département, qui statue dans les trois jours.
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« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des articles L. 273-19 et L. 273-20, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
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« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
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« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.
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« Art. L. 273-25. – La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième jeudi qui précède le scrutin.
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« Art. L. 273-26. – Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
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« Art. L. 273-27. – L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 273-26 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
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« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d’affichage. Un décret en Conseil d’État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d’affichage.
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« Art. L. 273-28. – Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l’élection des présidents et vice-présidents d’établissement public de coopération intercommunale.
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« Opération préparatoire au scrutin
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« Art. L. 273-29. – Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
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« Art. L. 273-30. – Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
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« Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 273-22, à l’exception des bulletins blancs.
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« Art. L. 273-31. – Le recensement des votes est fait au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
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« Le recensement général est fait par la commission, prévue par le premier alinéa, compétente pour le département. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
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« Remplacement du président
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« Art. L. 273-32. – Le candidat venant immédiatement après la tête de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est amené à remplacer le président élu dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
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« Lorsque le premier alinéa ne peut être appliqué, il est procédé au renouvellement intégral du président et des vice-présidents.
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« Remplacement des vice-présidents
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« Art. L. 273-33. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le vice-président élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
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« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le vice-président se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section départementale.
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« Le représentant de l’État dans le département notifie le nom de ce remplaçant au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
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« Le mandat de la personne ayant remplacé un vice-président dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement des conseils municipaux qui suit son entrée en fonction.
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« Lorsque les premiers et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement des conseils municipaux. Toutefois, si le quart ou plus des sièges est vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils municipaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
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« Art. L. 273-34. – La section 7 du chapitre Ier du livre Ier du présent code est applicable. »
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