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I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
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« Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
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« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux appartenant à des espèces, races ou variétés non domestiques listées par décret du ministre chargé de la protection de la nature. Pour chaque espèce, race ou variété, le décret précise la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, qui ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux.
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« III. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I.
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« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants.
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« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.
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« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
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« V bis. – Tout établissement itinérant détenant un animal figurant sur la liste mentionnée au I en vue de les présenter au public, est tenu de procéder à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413-6 du code de l’environnement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
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« V ter. – Les établissements mobiles, qui hébergent leurs animaux dans des installations fixes et qui effectuent des prestations mobiles, sans tournées et dont les animaux retournent au sein de l’établissement disposant de l’autorisation d’ouverture après chaque prestation ne sont pas concernés par le présent article.
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« VI. – L’inscription d’espèces, races ou variétés non domestiques sur la liste figurant au décret prévu au I prend en compte :
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« 1° La compatibilité des conditions de détention et d’itinérance de l’espèce, race ou variété avec ses besoins spécifiques et son bien-être ;
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« 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux de cette espèce, race ou variété en cas d’interdiction en application du même I, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent VI que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;
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« 3° La proportionnalité du délai d’entrée en vigueur de l’interdiction prévu en application du I, au regard de la compatibilité mentionnée au 1° du présent IV, et au regard de sa faisabilité opérationnelle.
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« VII. – Le décret prévu au I est pris après avis d’un conseil du bien-être des animaux itinérants, composé :
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« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;
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« 2° D’un vétérinaire de la faune sauvage ;
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« 3° De représentants des établissements itinérants détenant des animaux non domestiques ;
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« 4° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature et de représentants du ministère chargé de la culture ;
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« 5° D’un représentant des associations de protection des animaux ;
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« 6° De représentants des associations d’élus locaux.
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« Les membres du conseil prévu au présent VII exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
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« Le conseil prévu au présent VII se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 3° du VI. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le conseil peut également émettre des préconisations.
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« VIII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
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« Art. L. 211-34. – I. – Après avis du conseil prévu au III, le ministre chargé de la protection de la nature peut, par décret en Conseil d’État :
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« 1° Interdire de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
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« 2° Interdire la participation de spécimens de cétacés à des spectacles dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
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« 3° Interdire la reproduction des cétacés détenus en captivité ;
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« 4° Interdire toute nouvelle acquisition de cétacés réalisée en dehors du programme de suivi de la population à l’échelle européenne par des établissements, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
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« 5° Interdire la délivrance de certificats de capacité et d’autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
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« 6° Prévoir l’abrogation des autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article dès le départ des animaux détenus.
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« Les décisions mentionnées au 1° du présent I ne peuvent prévoir un délai d’entrée en vigueur inférieur à une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux.
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« II. – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont justifiées au regard des critères suivants :
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« 1° La compatibilité des conditions de détention des animaux avec les besoins spécifiques de l’espèce concernée et leur bien-être, et le respect des règles sanitaires et de protection applicables aux établissements les détenant, ainsi que, le cas échéant, l’existence de mauvais traitements avérés ;
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« 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux en cas de fermeture des établissements les détenant, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent II que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;
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« 3° La nature des spectacles et programmes auxquels participent les animaux, et leur intérêt d’un point de vue pédagogique ou pour la recherche scientifique relative au bien-être et à la connaissance des animaux ;
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« 4° En ce qui concerne les délais prévus, le caractère urgent de la décision et la faisabilité opérationnelle de son application dans ces délais.
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« III. – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont prises après avis d’un conseil du bien-être des cétacés, composé de :
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« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques et aux besoins des cétacés, y compris en matière de qualité de l’eau ;
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« 2° D’un vétérinaire qualifié en matière de faune sauvage ;
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« 3° D’un représentant des établissements détenant des cétacés et d’un représentant des capacitaires de ces établissements ;
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« 4° D’un représentant d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des cétacés ;
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« 5° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministère chargé de l’éducation, d’un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et d’un représentant du ministère chargé de la mer ;
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« 6° D’un représentant des associations de protection des animaux ;
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« 7° De représentants des associations d’élus locaux.
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« Les membres du conseil prévu au présent III exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
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« Le conseil prévu au présent III se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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« Le conseil peut également émettre des préconisations relatives aux décisions pouvant être prises en application du I et à la politique publique relative aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II.
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« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
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I bis et II. – (Supprimés)
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III. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par deux articles L. 413-5-1 et L. 413-5-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 413-5-1. – Les établissements de spectacles itinérants qui souhaitent se sédentariser et présenter au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
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« Art. L. 413-5-2. – Les spectacles présentés au public par les établissements de spectacles fixes ou itinérants et faisant intervenir un animal non domestique comportent une dimension pédagogique, se traduisant par la présentation d’informations relatives à son espèce, race ou variété, à son milieu naturel, à ses caractéristiques biologiques, à ses besoins et à son état de conservation. »
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