Respect des principes de la démocratie représentative (PPLC) - Texte déposé - Sénat

N° 795

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juillet 2021

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE


garantissant le respect des principes de la démocratie représentative et de l’État de droit en cas de législation par ordonnance,


présentée

Par MM. Jean-Pierre SUEUR, Patrick KANNER, Mme Viviane ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, M. Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mmes Marie-Arlette CARLOTTI, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Michel DAGBERT, Gilbert-Luc DEVINAZ, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, M. Olivier JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mmes Annie LE HOUEROU, Claudine LEPAGE, MM. Victorin LUREL, Jacques-Bernard MAGNER, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Sebastien PLA, Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. Gilbert ROGER, Jean-Claude TISSOT, Jean-Marc TODESCHINI, Mickaël VALLET, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE, M. Yannick VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi constitutionnelle garantissant le respect des principes de la démocratie représentative et de l’État de droit en cas de législation par ordonnance


Article 1er

L’article 38 de la Constitution est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, leurs dispositions relevant des matières qui sont du domaine législatif ne peuvent plus être modifiées que par la loi. Toutefois, elles n’acquièrent force de loi, sans préjudice du dernier alinéa de l’article 61 et du deuxième alinéa de l’article 61-1, qu’à compter de leur ratification expresse.

« Jusqu’à cette ratification, le Gouvernement est tenu d’abroger expressément les dispositions d’une ordonnance qui contreviennent à une exigence constitutionnelle ou, lorsque cette suppression suffit à rétablir leur conformité à la Constitution, d’en supprimer un ou plusieurs extraits. »


Article 2

L’article 61 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée ou, à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article 38, des dispositions d’une ordonnance, même non ratifiée, prises dans le domaine de la loi peut être appréciée par le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’examen, en application du deuxième alinéa du présent article, de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. »


Article 3

Après le premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la disposition législative en cause s’apprécie en prenant en compte les dispositions non encore ratifiées prises en application de l’article 38 qui n’en sont pas séparables. »

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